Le Conseil d’Etat a considéré que le gain financier dont bénéficie le «coquillard» en rachetant la cible à un prix décoté par rapport à son actif net ne saurait constituer un avantage de nature extra-fiscale car il s’agit en réalité du partage entre cédant et cessionnaire de l’avantage fiscal que le premier retire de l’opération.
Par Vincent Agulhon, avocat, Darrois Villey Maillot Brochier
Les entreprises qui, il y a quelques années, mettaient en œuvre des montages dits «coquillards», rachetaient des filiales ayant d’ores et déjà cessé d’exercer une activité opérationnelle mais qui détenaient des liquidités importantes, correspondant dans la plupart des cas au produit de la cession préalable de leurs actifs opérationnels, puis s’appropriaient ces liquidités par voie de distribution de dividendes. Les filiales étaient ensuite conservées au moins deux ans pour assurer l’exonération de ces dividendes en application du régime des sociétés mère et filiale. L’appauvrissement de la filiale résultant de la distribution faisait l’objet d’une provision pour dépréciation, déductible du résultat imposable puisque portant sur les titres d’une société «à prépondérance mobilière» dont l’actif était principalement constitué de titres exclus du régime des plus-values à long terme (obligations, parts de Sicav de trésorerie, etc.).
La combinaison de l’exonération des dividendes et de la déduction de la provision produisait un effet d’optimisation fiscale évident, le «coquillard» constatant une perte fiscalement déductible sans s’être économiquement appauvri. Du côté des vendeurs, l’opération permettait de bénéficier du régime des plus-values mobilières, plus favorable à l’époque que celui des distributions applicable en cas de liquidation. La plupart du temps ces montages n’ont pas été critiqués par l’administration fiscale au niveau des vendeurs, ni au titre de la déduction de...