Le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises («Pacte»), adopté le 9 octobre 2018 par l’Assemblée nationale, contient de nombreuses dispositions favorables aux fonds d’investissement.
Par Jérôme Sutour, avocat associé, CMS Francis Lefebvre Avocats
1. Eligibilité des FIA professionnels aux unités de compte
Tout d’abord, le Projet introduit un nouvel article L. 131-1-1 au sein du Code des assurances rendant éligibles les fonds d’investissements alternatifs (FIA) ouverts aux investisseurs professionnels aux unités de compte en assurance vie. Le projet précise que cette faculté supposera de respecter des conditions tenant notamment à la situation financière, aux connaissances ou à l’expérience en matière financière du contractant. Ces conditions sont logiques dès lors que le rachat des unités de compte peut intervenir en nature, c’est-à-dire par la livraison des parts ou actions des FIA sous-jacents au contrat.
2. Extension des investissements éligibles des fonds communs de placement à risques (FCPR) aux titres de créances et aux créances
Seraient éligibles au ratio de 20 % au sein du quota de 50 %, en sus des titres de capital de sociétés de faible capitalisation admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers français ou étranger, (i) les titres de créance émis par des sociétés dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un tel marché, (ii) les titres de créance émis par des sociétés à responsabilité limitée ou des sociétés dotées d’un statut équivalent dans l’Etat où elles ont leur siège, ou (iii) des créances sur ces entités (C. mon. fin., art. L. 214-28, III, mod.).
S’agissant de cette référence au terme générique de «créances», l’exclusion du monopole bancaire pour les FCPR à l’article L. 511-6 du Code monétaire et financier permet d’envisager l’acquisition par les FCPR de créances non échues sans que ces FIA ne doivent être actionnaires à hauteur de 5 % du capital...