L’arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux le 23 novembre dernier (4e ch., 23 novembre 2021, n° 19/03868) sonnerait-il la reconnaissance par la jurisprudence de l’impossibilité que les fonctions de direction puissent être exercées par le seul donateur dans un engagement collectif de conservation réputé acquis ?
Les juges ont eu à se prononcer sur la condition d’exercice de l’activité de direction pour un engagement de conservation réputé acquis (article 787 B-b du C.G.I). On rappellera que ce régime permet de bénéficier d’une exonération en base de 75 % sur les droits de mutation à titre gratuit si certaines conditions, notamment de conservation des titres transmis et d’exercice de fonctions de direction, sont remplies. Pour mémoire, l’engagement collectif de deux ans peut ne pas avoir à être pris lorsque le donateur seul, ou avec son conjoint ou partenaire, remplissait les conditions de l’engagement collectif.
La durée minimale de conservation des titres se trouve alors réduite à quatre ans (contre six ans dans le régime « classique »). Encore faut-il ne pas se voir remettre en cause le régime de faveur de l’article 787 B du CGI !
Nous nous étions inquiétés de la rédaction de l’article 787 B-d du CGI quant à l’exercice des fonctions de direction pendant les trois ans suivant la transmission pour les engagements réputés acquis pour lesquels, par principe, aucun engagement collectif n’a été souscrit. Le texte prévoit en effet que l’un des associés signataire du Pacte ou l’un des héritiers, donataires ou légataires doit exercer une fonction de direction dans la société dont les titres sont transmis. Quid en l’absence d’engagement de conservation collectif des titres ? L’esprit du régime aurait dû conduire à considérer que le donateur pouvait exercer les fonctions de direction.
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