La recherche d’éléments relatifs à l’exercice en France d’une activité occulte représente près de 75 % des cas de perquisitions fiscales fondées sur l’article L. 16 B du LPF.
Le Conseil d’Etat a le premier précisé la notion d’activité occulte (ou, pour les profanes, d’obligation fiscale non identifiée – OFNI – en France). Par un arrêt fondateur « Frutas » de 20151, rendu pour l’application de la majoration de 80 % puis transposé à la prescription allongée2, le juge fiscal a rappelé qu’un contribuable pouvait, par erreur, se méprendre sur l’étendue réelle de ses obligations fiscales en France, sans encourir les sanctions punitives de l’activité occulte. Une société étrangère qui se serait acquittée, dans son Etat d’origine, lié à la France par un accord d’assistance fiscale, d’un impôt équivalent à celui qu’elle aurait supporté en France si elle y avait identifié spontanément une base taxable, ne doit pas être traitée comme un fraudeur ayant œuvré à l’évitement de l’impôt français.
Position équilibrée du juge naturel de l’impôt, qui a pris la mesure des enjeux3.
Que pense le gardien des libertés fondamentales d’une telle erreur ?
Pour l’instant pas grand-chose malheureusement. Si vous lui demandez de reconnaître que l’erreur diffère de l’activité occulte, et ne fait pas partie des cas de déclenchement d’une perquisition fiscale au sens de l’article L. 16 B du LPF, il fera mine de ne pas vous avoir entendu. C’est l’expérience amère que subissent pour l’heure les contribuables qui tentent, dans le cadre de l’appel contre les ordonnances du JLD autorisant une visite-saisie, de faire prévaloir le droit à l’erreur. Il est certes délicat de demander au juge d’appel de critiquer la position prise par ses collègues sur un sujet où le doute ne profite jamais au contribuable. Et tant pis si, dans les...