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PLF 2024 : clap de fin de la déduction des créances de quasi-usufruit sur des sommes d’argent

Publié le 19 janvier 2024 à 11h00

Fidal

La loi de finances pour 2024 a introduit un nouvel article visant à empêcher la déduction au passif des successions des créances de quasi-usufruit sur des sommes d’argent (art. 774 bis, I-al. 1 nouveau du CGI).

Par Patricia Jolicard, avocat associé, et Salomé Prudhomme, avocat, Fidal

Pour mémoire, en présence d’un usufruit sur un bien consomptible, le quasi-usufruitier doit restituer à la fin de l’usufruit soit des choses de même quantité et qualité, soit leur valeur, sous la forme d’une « créance de restitution » (art. 587 du Code civil).

Le nouveau texte adopté entend mettre fin à de telles créances sur des sommes d’argent au motif que ces dernières ne seraient mises en place qu’« à des fins d’optimisation fiscale ».

Certes au moment de la donation, les droits de mutation sont assis sur une assiette minorée correspondant à la valeur de la nue-propriété transmise, à savoir une quote-part de la valeur en pleine propriété (application du barème de l’art. 669 du CGI).

La créance de restitution correspondant à la valeur en pleine propriété des sommes transmises vient au passif de la succession du quasi-usufruiter et réduit donc d’autant la base taxable aux droits de succession.

Le principe de cette déduction de la créance de restitution née d’une donation de sommes d’argent en nue-propriété a récemment été confirmé par le Comité de l’abus de droit fiscal dans un avis du 11 mai 2023 (affaire n° 2022-15) dans une affaire « singulière » (la donatrice n’avait pas la totalité de la somme donnée au jour de la transmission) remise en cause par l’administration qui estimait que la donatrice n’avait pas eu d’intention libérale faute de s’être dessaisie.

Il n’en a pas fallu plus pour que trois sénateurs déposent un amendement et soient suivis par le gouvernement.

Le texte adopté, rédigé de manière maladroite, laisse des questions en suspens et fait même craindre une « surtaxation ».

Le principe est désormais l’exclusion du passif déductible de l’actif successoral du quasi-usufruitier des créances de restitution afférentes à des donations de sommes d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit.

Le texte prévoit des exceptions limitativement énumérées : l’usufruit successoral...

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