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Point sur le droit à commission de l’agent commercial : vers une baisse de sa rémunération ?

Publié le 17 février 2023 à 11h54

CMS Francis Lefebvre Avocats

L’agent commercial est un mandataire indépendant chargé, de façon permanente, de négocier et éventuellement de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de services, au nom et pour le compte de son mandant.

Par Aliénor Fevre, avocat counsel, et Manon Fleury, avocat, CMS Francis Lefebvre

Il est de pratique courante de rémunérer l’agent par le versement d’une commission calculée en fonction du nombre ou de la valeur des affaires conclues par le mandant.

Un arrêt récent de la Cour de justice de l’Union européenne (« CJUE ») revient sur le droit à commission de l’agent au titre des opérations commerciales conclues pendant la durée de son contrat avec un tiers dont l’agent avait antérieurement obtenu la clientèle pour des opérations du même genre (CJUE, 13 octobre 2022, aff. C-64/21, Rigall Arteria Management). En droit français, ce droit a été codifié à l’article L. 134-6 du Code de commerce.

En pratique, sont visées les hypothèses où un mandant conclut, grâce à l’intervention de son agent, un premier contrat avec un client. Quelques mois plus tard, le mandant conclut, sans l’intervention de l’agent, un ou plusieurs autres contrats du même genre, avec le même client.

La question qui se pose alors est de savoir si le droit à rémunération de l’agent commercial se résume au paiement de la commission due au titre du premier contrat conclu ou s’il lui permet de percevoir une commission pour chaque contrat similaire conclu ultérieurement avec le même client.

1. Le sort des commissions dues au titre des nouveaux contrats conclus avec un tiers dont l’agent a antérieurement obtenu la clientèle

Saisie d’une question préjudicielle, la CJUE répond clairement à cette question dans l’arrêt précité et énonce qu’« il peut être dérogé contractuellement au droit que cette disposition [l’article 7, §1, sous b) de la directive 86/653 relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants] confère à l’agent commercial indépendant de percevoir une commission pour l’opération conclue, pendant la durée du contrat d’agence, avec un tiers dont cet agent a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre ».

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