Un arrêt de la cour d’appel de Paris1 vient rappeler le soin tout particulier que le cédant doit porter aux déclarations et garanties qu’il consent dans chaque accord qui jalonne le processus de cession
Par Jérôme Lombard-Platet, avocat associé, DS Avocats
La durée des processus de cession qui a tendance à s’étendre, a fortiori dans la période incertaine actuelle, et la complexité de certaines opérations conduisent généralement les parties à séquencer dans le temps le processus de cession en plusieurs accords (LOI, protocole d’accord, garantie de passif puis contrat de cession). L’exigence d’harmonisation et de transparence des déclarations du cédant n’en est que plus forte.
En l’espèce, une société avait conclu un protocole cadre avec un groupe agro-alimentaire pour lui céder son activité de distribution et de commercialisation de produits surgelés. Dans ce protocole-cadre figuraient les déclarations et garanties sur l’activité cédée, incluant notamment une liste des contrats clients-clés qui devait être exhaustive et intégrer tous les contrats significatifs.
Deux mois plus tard, les parties signaient le contrat de cession qui ne reprenait pas cette liste. Peu après, le cessionnaire découvrait l’existence d’un contrat conclu avec un distributeur qui s’avérait être une société concurrente, ne figurant pas dans la liste. Le cessionnaire résiliait ledit contrat et se voyait contraint de supporter les conséquences financières de cette rupture2. Il mettait alors en jeu la garantie d’actif et de passif, estimant que le cédant avait violé son obligation de déclaration au titre du protocole-cadre. Les premiers juges déboutaient le cessionnaire. La cour d’appel de Paris infirmait le jugement, estimant que les déclarations plus restreintes du contrat de cession ne constituaient pas une renonciation du cessionnaire à se prévaloir de celles formulées dans le protocole cadre mais venaient au contraire s’y adjoindre.