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Positionnement du lanceur d’alerte dans les entités réglementées : la difficulté d’être responsable de la conformité

Publié le 10 décembre 2021 à 11h30

CMS Francis Lefebvre Avocats    Temps de lecture 4 minutes

La directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union (la « Directive ») doit être transposée en droit français au plus tard le 17 décembre 2021. Elle s’inspire largement de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, dite « Sapin 2 », qui a instauré le lanceur d’alerte ainsi que le statut protecteur dont il bénéficie. Ainsi, la mise en œuvre de la Directive devrait encore renforcer ces protections.

Par Jérôme Sutour, avocat associé, et Véronique Bruneau-Bayard, avocate counsel, CMS Francis Lefebvre

Cette perspective doit conduire à s’interroger sur l’articulation de ce corps de règles avec celles propres aux entités réglementées (les « Entités »). En effet, l’Autorité des marchés financiers (« AMF ») et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (« ACPR ») (ensemble les « Régulateurs ») ont compétence tant pour recevoir et traiter les alertes portant sur des manquements potentiels aux réglementations dont elles sont chargées d’assurer le respect, que d’accompagner ces Entités dans la mise en œuvre du corps réglementaire propre auquel elles sont soumises.

Ainsi, dès réception d’une alerte, l’AMF ou l’ACPR est tenue d’analyser les éléments portés à sa connaissance et de décider des suites à y apporter. Les signalements sont accompagnés de tout élément de nature à établir la réalité des faits signalés. Une demande d’informations complémentaires peut être adressée au lanceur d’alerte si cela est nécessaire à la compréhension et au traitement de l’alerte. Le Régulateur concerné apporte aux signalements les suites qu’il juge appropriées dans les limites de ses compétences légales. Si le Régulateur considère que les faits suspectés ne relèvent pas de sa compétence, il l’indique à l’auteur de l’alerte.

Les équipes des Régulateurs traitant des alertes différant de celles chargées du suivi régulier des Entités, le régime actuel – comme, probablement, celui résultant de la transposition de la Directive – laisse entière la question du bon équilibre entre un dispositif efficace de gestion des alertes et l’organisation de l’accompagnement des Entités.

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