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Entreprises en difficulté

Prévention des difficultés des entreprises et évaluation des procédures amiables

Publié le 30 avril 2015 à 15h26    Mis à jour le 6 mai 2015 à 15h22

Bruno Berger-Perrin, Fidal Fiducie

Le mandat ad hoc, la conciliation et le règlement amiable agricole, trois procédures résultant de la légalisation de créations prétoriennes, sont aujourd’hui largement utilisées par les praticiens du droit des entreprises en difficulté. Procédures essentiellement préventives et non collectives, elles se trouvent hors du champ d’application du règlement européen relatif à l’insolvabilité.

Par Bruno Berger-Perrin, président de Fidal Fiducie.

1. Mandat ad hoc (C. com. art. L. 611-3, R. 611-18 et s.)

Il s’agit d’une procédure presque strictement confidentielle, puisqu’elle ne fait l’objet d’aucune publicité et n’est communiquée à personne d’autre qu’au commissaire aux comptes, s’il y en a un, et même pas au ministère public.

 

Débiteurs concernés

Ce sont toutes personnes physiques ou morales ayant une activité commerciale, artisanale (compétence du TC), civile, agricole, libérale ou non lucrative (compétence du TGI).

Elles doivent justifier de difficultés de quelque nature que ce soit, sans être en cessation des paiements.

 

Créanciers concernés

Ce sont uniquement ceux invités confidentiellement à y participer, que la dette soit personnelle ou professionnelle.

Mais, sachant que les difficultés dont s’agit ne sont pas forcément financières, les interlocuteurs invités à la table de négociation peuvent aussi être un co-contractant, un associé, un salarié, un éventuel partenaire industriel ou financier, voire un candidat repreneur etc. 

Aucune obligation particulière ne pèse sur ces personnes, qui peuvent accepter ou refuser de répondre à l’invitation, qui peuvent se retirer à tout moment de la discussion, qui peuvent prendre des mesures conservatoires, poursuivre le débiteur en justice, exécuter des décisions, voire assigner le débiteur en redressement ou en liquidation judiciaire.

La seule contrainte qu’ils peuvent subir serait l’octroi de délais au profit du débiteur en vertu des dispositions de droit commun (C. civ. art. 1244-1 et s).

 

Modalités

 

La demande est introduite par requête du débiteur au président de la juridiction territorialement compétente (TGI ou TC du lieu de l’activité).

Une ordonnance désigne un mandataire de justice ayant pour mission d’assister le débiteur dans sa discussion avec les interlocuteurs, créanciers ou autres, choisis en commun. 

Le but de cette procédure est d’aboutir à la conclusion d’un accord mettant fin aux difficultés du débiteur.

Les parties ont la possibilité de le faire homologuer par la juridiction compétente de droit commun (C. proc. civ. art. 1565 et s).

Aucune durée légale n’est imposée, le juge ayant toute faculté pour la fixer, la modifier ou la prolonger si nécessaire (en général, quelques semaines ou quelques mois).

 

Evaluation

Des centaines d’entreprises sont sauvées chaque année dans le plus grand secret, grâce à cette procédure extrêmement souple et légère qui n’est que la transposition légale d’une pratique prétorienne imaginée par les tribunaux de commerce.

Les juges consulaires et les mandataires de justice intervenant dans ces dossiers sont fiers d’annoncer qu’un plus grand nombre d’emplois et de créances sont ainsi protégés et sauvegardés que dans le cadre des procédures collectives, publiques et médiatisées.

 

2. Conciliation (C. com. art. L. 611-4 et s, R. 611-22 et s.)

Il s’agit d’une procédure normalement très confidentielle, puisqu’elle n’est pas publiée et qu’elle n’est communiquée qu’au ministère public, au commissaire aux comptes s’il en existe et à l’autorité ordinale si le débiteur appartient à une profession libérale réglementée.

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