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Prix de transfert et succursales : les conditions de reconnaissance d’une clientèle propre précisées par le Conseil d’Etat

Publié le 3 mars 2023 à 11h59

CMS Francis Lefebvre Avocats    Temps de lecture 9 minutes

Dans une décision Bupa Insurance Limited du 21 décembre 2022, le Conseil d’Etat est revenu sur les conditions permettant de reconnaître l’existence d’une clientèle propre à une succursale, et en particulier sur le caractère déterminant de l’autonomie commerciale. Le Conseil d’Etat juge également qu’une cession à titre gratuit ou à prix minoré d’une clientèle rattachable à l’activité d’une succursale française dont le siège est à l’étranger est susceptible de constituer un transfert indirect de bénéfices.

Par Bruno Gibert, avocat associé, et Delphine Groux, avocat, CMS Francis Lefebvre

La société britannique Bupa Insurance Limited détenait jusqu’en 2009 une société danoise, International Health Insurance, qui avait une activité dans le domaine de l’assurance maladie et des soins de santé. Cette société danoise détenait une succursale en France qui se voyait reverser les primes perçues à raison de clients rattachés à la France et comptabilisait par ailleurs des provisions pour litiges et primes impayées.

En 2009, la société britannique Bupa Insurance Limited a absorbé sa filiale danoise. A l’issue de cette fusion, les modalités de rémunération de la succursale française, dont le siège était désormais la société britannique, ont été modifiées, de sorte que la succursale était désormais rémunérée selon la méthode du prix de revient majoré et se voyait attribuer une marge de 5 %.

L’administration fiscale a procédé à une vérification de comptabilité de la succursale française et a conclu que la modification de ses modalités de rémunération révélait un changement d’activité et plus précisément un transfert d’activité et de la clientèle rattachable à cette activité au profit de son siège. En l’absence de contrepartie, l’administration fiscale a conclu à l’existence d’un transfert indirect de bénéfices au sens de l’article 57 du Code général des impôts (« CGI »).

Le tribunal administratif de Nice, comme la cour administrative d’appel de Marseille, a toutefois prononcé la décharge des impositions supplémentaires, considérant que, faute d’autonomie commerciale, la succursale n’était titulaire d’aucune clientèle propre.

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