L’assemblée plénière du Conseil d’Etat juge que les « punitive damages » infligés par un juge américain à un contribuable français sont des « sanctions pécuniaires et des pénalités de toute nature » non déductibles fiscalement conformément à l’article 39.2 du CGI.
La décision n’allait pas de soi puisque la cour d’appel de Versailles avait jugé que les « punitive damages » qui étaient venus sanctionner l’utilisation illicite de brevets par un contribuable français à l’insu de son sous-traitant américain devaient être regardés comme déductibles fiscalement car ils revêtaient le caractère d’un complément d’indemnité accordé à la victime au regard des circonstances particulières dans lesquelles le dommage avait été causé, notamment eu égard à la circonstance que le gain retiré par l’auteur du fait dommageable avait excédé le préjudice subi2. En effet, ces dommages et intérêts punitifs ou exemplaires sont prononcés dans le cadre de litiges civils ou commerciaux pour la satisfaction d’intérêts privés. Ils ne sont pas perçus au profit d’une autorité publique, mais versés à la victime qui exerce les poursuites dans son seul intérêt. Dès lors, ils ne pouvaient être assimilés aux pénalités visées par l’article 39.1 du CGI qui, selon la cour, seraient réservés qu’aux seules sanctions versées au profit d’une autorité publique.
Ce raisonnement n’a pas convaincu Conseil d’Etat qui a interprété largement ce texte en considérant qu’il s’oppose à la déduction de toute somme d’argent mise, aux fins de prévention et de répression, à la charge d’un contribuable qui a méconnu une obligation légale. Dès lors, une sanction prononcée par une autorité étrangère en raison du non-respect d’une obligation légale étrangère, même si elle est versée à une personne...