Le Conseil d’Etat vient d’apporter à cette question une réponse sans ambiguïté1. Dans cette affaire, la SCA Financière Spie Batignolles (FSB), société mère d’un groupe intégré, avait imputé sur le résultat d’une de ses filiales intégrées, et donc, sur le résultat d’ensemble du groupe, les pertes de l’établissement stable luxembourgeois de ladite filiale à la suite de la radiation dudit établissement compte tenu de l’abandon du projet pour lequel il avait été constitué. La société FSB avait cru pouvoir faire application de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qui a jugé que l’article 49 du TFUE s’oppose à une législation d’un Etat membre qui exclut la possibilité, pour une société résidente n’ayant pas opté pour un régime d’intégration fiscale internationale tel que le régime territorial français, de déduire de son bénéfice imposable des pertes subies par un établissement stable situé dans un autre Etat membre, alors que, d’une part, cette société a épuisé toutes les possibilités de déduction de ces pertes que lui offre le droit de l’Etat membre où est situé cet établissement et que, d’autre part, elle a cessé de percevoir de ce dernier une quelconque recette, de sorte qu’il n’existe plus aucune possibilité pour que lesdites pertes puissent être prises en compte dans ledit Etat membre, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier2.
Le Conseil d’Etat écarte cette jurisprudence au cas présent en considérant que les sociétés qui détiennent un...