La loi du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats laisse ouverte la question de l’articulation des règles de droit commun et les dispositions spéciales, en particulier en ce qui concerne la notion de déséquilibre significatif.
Par Nathalie Pétrignet, avocat associé, CMS Francis Lefebvre Avocats
Dans sa version de 20161, l’article 1171 du Code civil prévoyait que «dans un contrat d’adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite». Cette définition avait pour conséquence de réputer non écrites toutes les clauses d’un contrat d’adhésion porteuses d’un déséquilibre significatif, y compris celles qui auraient été librement négociées et acceptées par les parties. En vertu du principe de la liberté contractuelle, le législateur a souhaité corriger cette anomalie. Désormais, seules les clauses qu’une partie n’aura pas été en mesure de négocier seront susceptibles d’être sanctionnées sur le fondement du déséquilibre significatif de droit commun.
Le nouveau texte prévoit en effet que «dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, est réputée non écrite.
L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation2». Cette nouvelle rédaction, combinée à la nouvelle définition, moins large, du contrat d’adhésion de l’article 1110 du Code civil, devrait limiter sensiblement le champ du déséquilibre significatif de droit commun qui, rappelons-le, ne couvre ni l’objet principal du contrat ni l’adéquation du prix à la prestation.
Cette restriction du champ d’application du...