Dans une récente décision rendue en matière de prix de transfert, le Conseil d’Etat nous précise que la valeur d’une option de conversion associée à des obligations convertibles en actions (OCA) émises par une société britannique à son actionnaire unique a nécessairement une valeur nulle (CE, 8 et 3 ch. réunies, 16 novembre 2022, n° 462383, 462383, Sté EDFI).
La société française EDFI, actionnaire unique de sa filiale britannique EDFE, avait souscrit des OCA rémunérées au taux d’intérêt annuel de 1,085 %. L’administration a considéré que le taux de pleine concurrence qui aurait dû être appliqué au titre de la rémunération des OCA était de 4,41 %, soit un taux plus élevé de 3,325 points à celui effectivement pratiqué que l’entreprise justifie comme étant la contrepartie de l’option de conversion. L’administration a ainsi rehaussé les bénéfices de la société EDFI à hauteur de ce « manque à gagner ». Symétriquement, en application des articles 109 et 111 du Code général des impôts, l’administration a également appliqué une retenue à la source sur la base de ce manque à gagner qualifié de revenus distribués au profit de la filiale britannique.
La cour administrative d’appel de Versailles annule ce rehaussement en considérant que le taux d’intérêt de 1,085 % appliqué au titre des OCA en question était conforme au principe de pleine concurrence. Pour cela, elle constate dans un premier temps que le taux de pleine concurrence applicable à des obligations classiques s’établissait à 4,41 %, et dans un second temps qu’il convenait de réduire celui-ci afin de tenir compte de l’option de conversion.
Le Conseil d’Etat casse et annule le raisonnement de la cour administrative d’appel de Versailles en considérant que l’octroi d’OCA par une société à son actionnaire unique est insusceptible d’être comparé à une situation de pleine concurrence dès...