Le Conseil d’Etat confirme que le dispositif excluant la déductibilité des moins-values afférentes à des titres de participation s’applique à l’annulation, dans le cadre d’une fusion ou d’une dissolution sans liquidation, de titres d’une filiale reçus à l’occasion d’une recapitalisation préalable.
Afin d’éviter la distorsion entre le traitement fiscal, au niveau de la société mère, d’un abandon de créance à caractère financier, non déductible2, et celui de l’incorporation d’une créance au capital suivie de la cession des titres reçus, la loi de finances rectificative pour 2012 a créé un dispositif excluant la déductibilité des moins-values constatées à l’occasion de la « cession de titres de participation » dont la valeur réelle, à la date de leur souscription, est inférieure à leur valeur d’inscription à l’actif. Le champ d’application de ce dispositif, codifié au 2 bis de l’article 39 quaterdecies du Code général des impôts, ne cesse de soulever des questions, comme l’illustre cette nouvelle affaire.
En l’espèce, la SAS Flunch, membre du groupe fiscal intégré à la tête duquel se trouve la société Agapes, avait recapitalisé deux de ses filiales en 2013 avant d’en liquider une3 et d’absorber l’autre. A la suite d’un contrôle, l’administration avait remis en cause la déductibilité, sur le fondement du dispositif précité, des moins-values à court terme qu’avait déduites la société mère à la suite de ces opérations.
Devant les juges du fond, la société soutenait que ce dispositif n’était pas applicable en l’espèce pour deux raisons. D’une part, les moins-values provenaient d’une annulation des titres des filiales et non d’une « cession ». D’autre part, les titres reçus lors des recapitalisations étaient des titres de placement dès lors qu’ils n’avaient pas été acquis dans...