Selon la cour administrative d’appel de Versailles1, les titres reçus à l’occasion de l’augmentation de capital d’une filiale ne sont pas nécessairement des titres de participation : leur nature doit être appréciée en fonction de l’intention de la société mère à la date de l’opération, et non au regard de la qualification des anciens titres.
Par Jérôme Ardouin, directeur associé, EY société d’avocats
L'affaire remonte au temps de la crise grecque. Souhaitant se désengager de la banque Emporiki, filiale acquise en 2006, le Crédit Agricole la recapitalise le 19 juillet 2012 à hauteur de 2,32 milliards d’euros, préalable imposé par les autorités grecques avant sa cession, réalisée en 2013, pour un euro.
Malheureusement, la moins-value réalisée sur les titres reçus lors de l’augmentation de capital, bien qu’étant à court terme, a été rendue non déductible par le jeu du 2 bis l’article 39 quaterdecies du Code général des impôts. Introduit par la 2e loi de finances rectificative pour 20122 et applicable aux cessions de titres reçus en contrepartie d’apports réalisés à compter du 19 juillet 2012, ce dispositif prévoit, en cas de cession dans les deux ans de titres de participation reçus à l’occasion d’un apport et dont la valeur réelle à l’émission est inférieure à leur valeur d’inscription en comptabilité, la non-déductibilité du résultat fiscal de la moins-value à hauteur de la différence entre ces deux valeurs.
Après avoir invoqué en vain l’inconstitutionnalité de la date d’entrée en vigueur de ce dispositif3, le Crédit Agricole demandait, comme le juge en a reconnu la possibilité4, la correction de son erreur comptable : les titres reçus à l’occasion de l’apport n’auraient pas dû être inscrits en compte «titres de participation», comme les titres acquis en 2006, mais comptabilisés en titres de placement, rendant ainsi la dépréciation constatée en 2012 déductible, et l’article 39 quaterdecies inapplicable.