Les dispositions du Plan comptable général, prises isolément, ne précisent pas si l’entité qui rachète ses propres actions en vue de les annuler peut créer un report à nouveau débiteur.
Par Xavier Paper, associé, Paper Audit & Conseil
Lorsqu’une société rachète ses propres actions en vue de les annuler, elle est conduite à réduire son capital puis à majorer ou réduire certaines rubriques de ses capitaux propres. Le Plan comptable général (le «PCG») indique la voie à suivre sans prévoir certains cas particuliers. De son côté, l’avis du Comité d’urgence du Conseil national de la comptabilité (CNC) n° 2005-C afférent aux modalités d’application du règlement n° 2004-01 du Comité de réglementation comptable (CRC) relatif au traitement comptable des fusions et opérations assimilées (l’«Avis CU 2005-C») permet de combler les lacunes du PCG.
Les dispositions du PCG
A l’article 942-27, le PCG apporte les précisions suivantes : «Les titres rachetés explicitement en vue de leur annulation sont inscrits au compte 2772 “Actions propres ou parts propres en voie d’annulation”. […] Si le prix de rachat est inférieur à la valeur nominale globale des actions rachetées, le montant de la réduction de capital est néanmoins égal à cette valeur nominale globale puisque les actions rachetées sont annulées. La différence est inscrite dans un compte analogue à celui des primes d’émission ou d’apport. Si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des actions rachetées, le montant de la réduction de capital est égal à cette dernière et l’excédent est imputé sur un compte distribuable de situation nette.» Le PCG envisage donc deux hypothèses selon que le prix de rachat des actions propres est inférieur ou supérieur à la valeur nominale des actions rachetées.