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L’analyse fiscale

Recapitalisation d’une filiale en difficulté avant sa cession

Publié le 7 mai 2021 à 10h44

Darrois Villey Maillot Brochier AARPI

Par Vincent Agulhon, avocat, Darrois Villey Maillot Brochier AARPI.

Adopté à l’été 2012, l’article 39 quaterdecies 2 bis du CGI interdit la déduction par une entreprise de la perte résultant de la cession, dans les deux ans de leur émission, de titres résultant de l’augmentation de capital d’une filiale lorsque ceux-ci ont, au jour de leur émission, une valeur réelle inférieure à leur valeur d’inscription en comptabilité, c’est-à-dire à leur prix de souscription. Ce texte vise les opérations de renflouement d’une filiale en difficulté avant la cession de ses titres : en effet dans une telle hypothèse, si l’actif net réel de la filiale est négatif alors que l’augmentation de capital ne peut juridiquement intervenir pour un prix unitaire inférieur à la valeur nominale de l’action de la filiale, la valeur réelle des titres émis est nécessairement inférieure à leur prix de souscription.

En l’absence du mécanisme introduit en 2012, leur cession rapide, qui relèverait du régime des plus ou moins-values à court terme, ferait donc apparaître une perte déductible du résultat imposable dans les conditions de droit commun. Ce dispositif, qui a donné lieu à un contentieux fiscal médiatisé et riche en rebondissements dans l’affaire Crédit Agricole/Emporiki, vient de donner lieu à une nouvelle décision du Conseil d’Etat dans une configuration légèrement différente. La société Catana Group avait augmenté le capital de sa filiale Harmony Yacht en octobre 2012 par incorporation au capital de son compte courant d’un montant de 7,8 millions d’euros. La...

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