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Règles comptables françaises

Recommandation en matière d’évaluation et de comptabilisation des engagements de retraite

Publié le 31 janvier 2014 à 15h33    Mis à jour le 5 février 2014 à 15h57

Isabelle Andernack

L’ANC a adopté, le 7 novembre 2013, la recommandation n° 2013-02 relative aux règles d’évaluation et de comptabilisation des engagements de retraite, qui remplace la recommandation CNC n° 2003-R.01.

Par Isabelle Andernack, membre de la SFAF, chargée d’enseignementà Paris I Panthéon Sorbonne.

La recommandation n° 2013-02, qui remplace la recommandation du CNC de 2003, s’applique à toutes les entreprises établissant des comptes annuels et consolidés selon les règles comptables françaises, quelle que soit la réglementation comptable dont elles relèvent (PCG, réglementation comptable applicable aux établissements de crédit, aux organismes d’assurance, aux associations, aux fondations…). Cette recommandation porte sur les modalités d’évaluation et de comptabilisation des engagements de retraite et avantages similaires.

L’ANC a jugé opportun de faire évoluer la recommandation de 2003 qui s’inspirait largement de la norme IAS 19, Avantages du personnel (version 2002) pour tenir compte de l’évolution norme IAS 19 révisée (version 2011), qui a été adoptée par l’Union européenne en 2012, et qui est applicable pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013.La recommandation rappelle que les obligations relatives au traitement comptable des engagements de retraite et avantages similaires restent inchangées, à savoir qu’il existe deux méthodes possibles : provision ou évaluation en annexe.

La constatation de provisions pour la totalité des engagements à l’égard des membres du personnel actif et retraité est considérée comme la méthode préférentielle, car elle conduit à une meilleure information financière. Si toutefois l’entreprise ne comptabilise pas ses engagements de retraite, elle doit en faire mention dans l’annexe de ses comptes dès lors qu’ils sont significatifs et que leur connaissance est nécessaire à l’appréciation de sa situation financière (PCG art. 335-1).

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