Le recours des entités du secteur public en fait des clients réguliers des entreprises d’investissement. A ce titre, ces émetteurs sont concernés par l’entrée en application des nouvelles dispositions de la directive relative aux marchés d’instruments financiers.
Par Gautier Chavanet, directeur associé, et Jean-Baptiste de Varax, juriste, Fidal
Elle traduit la volonté du législateur européen d’éviter une nouvelle crise des «emprunts toxiques». Au-delà des mesures curatives mises en place, comme un fonds public de soutien, l’attention a été attirée sur une protection des emprunteurs jugée «insuffisante». La qualification de «clients de détail» aurait pu s’avérer, dans certains cas, plus protectrice. Néanmoins, un classement systématique des collectivités comme clients de détail, sans option possible, n’était pas justifié. En effet, les collectivités et établissements les plus importants disposent de services financiers internes spécialisés qui disposent d’un niveau de connaissance correspondant à celui d’un client professionnel. Une catégorisation uniforme en client de détail, sans possibilité d’option, aurait privé ces émetteurs des services de prestataires de services d’investissement ne souhaitant avoir que des clients professionnels. Or, ceci conduisait à une raréfaction des sources de financement potentiel et donc à un renchérissement du coût de la dette, qui n’était pas souhaitable.
C’est pourquoi la directive «MIF 2» a opté pour une «voie moyenne». Les entités du secteur public ne sont pas traitées par le texte comme des clients professionnels et sont donc des clients de détail par détermination de la loi. Néanmoins, il est expressément prévu que «les organismes du secteur public, les pouvoirs publics locaux, les municipalités»1 puissent demander, à leur initiative, à être traités comme des clients professionnels.