L’examen devant le Sénat du projet de loi de finances pour 2019 devrait apporter de nouvelles évolutions, et une certaine complexité, à la réforme des règles de déduction des charges financières, notamment pour le dispositif anti-sous-capitalisation et l’exclusion liée aux infrastructures publiques à long terme.
Pour mémoire1, le projet prévoit que les charges financières nettes ne seraient déductibles qu’à hauteur de 30 % du résultat fiscal corrigé de certains éléments (ou 3 millions d’euros si plus élevé), ces seuils étant réduits respectivement à 10 % et un million d’euros en cas de sous-capitalisation (i.e., les sommes laissées ou mises à sa disposition par des entreprises liées excèdent 1,5 fois le montant des fonds propres).
Plusieurs dispositifs visent à assouplir ces règles. Tout d’abord, une entreprise (ou un groupe fiscal) qui n’est pas sous-capitalisée pourrait également déduire 75 % du reliquat des charges financières si son ratio «fonds propres/actifs» est supérieur ou égal au même ratio déterminé au niveau de son groupe consolidé. Par ailleurs, une entreprise (ou un groupe fiscal) pourrait échapper aux seuils prévus en cas de sous-capitalisation si son ratio «dettes/fonds propres» est inférieur à celui de son groupe consolidé.
Le recours aux comptes consolidés, élément de perplexité ?
Au-delà de la nécessité d’établir un sous-palier de consolidation au niveau du groupe fiscal intégré, le recours aux comptes consolidés pour déterminer ces ratios soulève certaines questions, notamment quant à la définition des fonds propres. Ainsi, le référentiel de consolidation utilisé n’est pas neutre, la classification des instruments de financement entre fonds propres et dettes pouvant diverger selon les référentiels.
Un dispositif de sous-capitalisation amélioré, au prix d’une certaine complexité
Non prévu par la directive européenne, le dispositif de sous-capitalisation fait particulièrement débat. Un amendement du...