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Régime de l’IP Box : un jugement du TA de Lyon offre une seconde chance aux entreprises

Publié le 25 février 2025 à 9h37

EY Société d’Avocats    Temps de lecture 5 minutes

Dans un jugement du 4 février 2025, le tribunal administratif de Lyon a admis que l’option pour le régime de faveur des revenus des actifs de propriété industrielle (dit « IP Box ») pouvait être exercée a posteriori par voie de réclamation.

Par Etienne Durieux, associé, et Nicolas Ménard, senior manager, EY Société d’Avocats

Cette décision, qui s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence du Conseil d’Etat2, réaffirme le principe selon lequel une disposition légale exigeant que le bénéfice d’un avantage fiscal soit demandé par voie déclarative ne prive pas automatiquement le contribuable du droit de régulariser sa situation ultérieurement.

Cette interprétation permet ainsi d’éviter qu’une simple omission déclarative n’entraîne la perte définitive d’un avantage fiscal en particulier lorsqu’aucune disposition légale expresse ne prévoit cette déchéance.

1. L’affaire Nidec ASI : une illustration concrète de l’application de ce principe

En l’espèce, la société Nidec ASI avait développé un progiciel dont elle tirait des revenus de concession. La société n’avait pas initialement opté, dans sa déclaration, pour le régime de faveur de l’IP Box et avait donc été imposée sur ces revenus au taux de droit commun de l’impôt sur les sociétés et non au taux réduit de 10 %.

Pour rappel, le régime de l’IP Box permet en effet aux entreprises soumises à l’IS d’opter, sous conditions, pour une imposition séparée au taux réduit de 10 % du résultat net tiré de la cession, de la concession ou de la sous-concession de brevets et d’actifs incorporels assimilés (parmi lesquels figurent les logiciels protégés par le droit d’auteur)3.

Le 30 décembre 2022, la société a déposé une réclamation contentieuse visant à obtenir l’application de ce régime au titre des exercices 2020 et 2021. L’administration fiscale a rejeté cette demande, estimant que l’option devait impérativement être exercée dans la déclaration de résultats initiale, excluant toute possibilité de régularisation a posteriori.

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