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Rémunération indirecte d’un dirigeant en vertu d’une convention de management fees et acte anormal de gestion : le Conseil d’Etat nuance la jurisprudence « Gamlor »

Publié le 10 novembre 2023 à 11h30

CMS Francis Lefebvre Avocats

Alors que la jurisprudence fiscale refusait systématiquement la déduction par une société bénéficiaire de prestations externalisées qui ne sont pas distinctes des fonctions incombant normalement à son dirigeant, une décision récente du Conseil d’Etat (CE, 9-10 ch., 4 octobre 2023, n° 466887, Sté Collectivision) nuance cette position en considérant que la mise en place de telles conventions de prestations de services ne relève pas nécessairement d’une gestion commerciale anormale.

Par Pauline Biaggi, avocat, et Thomas Aguer, avocat, CMS Francis Lefebvre

1. Une jurisprudence antérieure stricte concernant les conventions de management fees incluant des prestations de direction

Les conventions de management fees, consistant à externaliser certaines missions support (administratives, financières, de ressources humaines ou de direction), constituent un outil particulièrement utilisé au sein des groupes de sociétés en vue de fluidifier et d’organiser les relations entre leurs différents membres (mise en place d’une politique générale homogène, centralisation des ressources humaines, gestion des flux financiers par la facturation des prestations, etc.).

Toutefois, les praticiens du droit font preuve d’une vigilance renforcée dans la conception de ces conventions au regard d’une jurisprudence contemporaine rigoureuse qui limitait les prestations éligibles à des prestations techniques ne faisant pas double emploi avec les fonctions de direction ou de gestion incombant statutairement au dirigeant. Très récemment, la cour administrative d’appel de Paris avait appliqué ce principe en refusant la déduction de charges afférentes à des services de direction en application d’une convention intragroupe (CAA Paris, 22 mars 2023, n° 21PA04911).

Dans la présente affaire, la société Collectivision a conclu en 2013 un contrat de prestations de services avec la société Sonely, en vertu duquel M. J., gérant non rémunéré des deux structures, assurait des missions de direction et de gestion.

L’administration fiscale, à la suite d’opérations de vérification de comptabilité, a remis en cause la déduction des honoraires versés à la société Sonely au motif que les prestations...

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