Selon le Code de commerce, le résultat exceptionnel est celui dont la réalisation n’est pas liée à l’exploitation courante de l’entreprise.
Dans sa rédaction actuelle, le plan comptable général (le « PCG ») indique à l’article 513-2 que « les produits et les charges de l’exercice sont classés au compte de résultat de manière à faire apparaître les différents niveaux de résultat ».
Le compte de résultat doit donc permettre d’opérer une distinction entre le résultat courant (résultat d’exploitation majoré du résultat financier) et le résultat exceptionnel.
Dans le même esprit, mais de manière un peu plus précise, le Code de commerce dispose à l’article R. 123-192 que : « Les produits et les charges de l’exercice sont classés au compte de résultat de manière à faire apparaître par différence les éléments du résultat courant et le résultat exceptionnel dont la réalisation n’est pas liée à l’exploitation courante de l’entreprise ».
1. Les nouvelles précisions générales du PCG
Le règlement de l’Autorité des normes comptables (l’« ANC ») n° 2022-06 du 4 novembre 2022 (le « Règlement 2022 »), modifiant le règlement ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au PCG, apporte de nombreuses précisions bienvenues. A ce jour, le Règlement 2022 est toujours en cours d’homologation ; il est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025 et est susceptible de donner lieu à une application anticipée.
Le Règlement 2022 introduit dans le PCG un nouvel article 513-5 précisant que les produits et les charges directement liés à un événement majeur et inhabituel sont classés en résultat exceptionnel. Un événement est majeur lorsque ses conséquences sont susceptibles d’avoir une influence sur le jugement des utilisateurs des états financiers ainsi que sur les décisions qu’ils peuvent être amenés à prendre. De son côté, un événement inhabituel est...