L’application de la retenue à la source prévue par l’article 119 bis du CGI sur des dividendes versés à des entités ayant leur siège dans un autre Etat membre de l’Union européenne a déjà donné lieu à une importante jurisprudence, mais la multiplicité de situations rencontrées conduit le juge de l’impôt à affiner son analyse.
Par Antoine Colonna d’Istria, avocat associé, Freshfields Bruckhaus Deringer
Deux décisions du Conseil d’Etat rendues le 9 novembre dernier en offrent une nouvelle illustration.
L’administration fiscale s’était pourvue en cassation contre la décision de la cour d’appel de Versailles du 4 avril 2013 ayant accordé à la Caisse de prévoyance de l’Ordre des médecins du Land de Hesse (Allemagne) le bénéfice du taux réduit de retenue à la source prévu par l’article 9 de la Convention fiscale franco-allemande.
La cour avait retenu qu’une personne même totalement exonérée d’impôt sur les sociétés dans l’Etat où elle est établie, pouvait être regardée comme assujettie à l’impôt et donc avoir la qualité de résident dans cet Etat au sens des conventions fiscales bilatérales.
Le Conseil d’Etat a, sans surprise, cassé l’arrêt en jugeant qu’une personne exonérée d’impôts dans un Etat contractant, à raison de son statut ou de son activité, ne peut être regardée comme assujettie à cet impôt ni, par voie de conséquence, résidente de cet Etat pour l’application de la Convention.
Le plus surprenant dans cette affaire est le fait que cette Caisse de prévoyance n’ait pas demandé l’exonération de la retenue à la source sur le fondement de sa contrariété au principe de libre circulation des capitaux alors qu’elle semblait pourtant remplir les conditions pour être assimilée à un organisme équivalent français comme l’avait d’ailleurs jugé la même cour d’appel de Versailles deux jours plus tôt dans une affaire concernant la caisse de retraite des pharmaciens de Basse-Saxe en tout point comparable et sur lequel l’administration ne s’est pas pourvue en cassation.
En revanche, dans...