Dans le cadre d’une réorganisation qui donne lieu à l’élaboration d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), qu’il soit négocié dans le cadre d’un accord collectif conclu avec les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ou élaboré par l’employeur dans le cadre d’un document unilatéral, le PSE doit faire l’objet d’un contrôle administratif portant en premier lieu sur le respect de la procédure d’information-consultation du comité social et économique (CSE). Celui-ci doit en effet émettre deux avis, l’un sur l’opération projetée et ses modalités d’application, l’autre sur le projet de licenciement collectif et le PSE. Au titre de son obligation de sécurité, l’employeur doit préalablement avoir identifié et évalué les conséquences de la réorganisation de l’entreprise sur la santé et la sécurité physique et mentale des salariés. En présence d’un risque, il doit arrêter des mesures précises et concrètes de prévention et de protection. Ces éléments doivent être adressés au CSE en principe lors de la première réunion. Ces règles s’appliquent y compris en cas de cessation d’activité (CE 21 mars 2023, n° 460660) et il appartient à l’administration du travail de vérifier que le CSE a bien été informé et consulté sur les RPS induits par le projet de réorganisation. Pour autant, un avis du CSE portant spécifiquement sur la question des risques psychosociaux (RPS) est-il requis ? C’est la question examinée pour la première fois par le Conseil d’Etat dans une décision du 15 octobre 2024 (n° 488496).
Risques psychosociaux résultant d’un plan de sauvegarde de l’emploi : un avis spécifique du CSE est-il requis ?
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