L’arrêt rendu le 9 décembre dernier par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation est particulièrement intéressant et doit retenir l’attention des praticiens. Il a trait aux modalités de saisie des parts de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI).
Rappelons en préambule qu’en principe, lorsqu’un créancier entend procéder à une saisie des droits d’associé ou des valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire, l’acte doit être signifié à la société émettrice de ceux-ci. Mais ce principe est assorti de dérogations, en particulier lorsque les titres à saisir sont des valeurs mobilières nominatives. Si le débiteur, titulaire de valeurs nominatives, a chargé un intermédiaire habilité de gérer son compte (régime du « nominatif administré »), la saisie est opérée auprès de ce dernier (article R. 232-3, alinéa 2, Code des procédures civiles d’exécution).
Cette règle spéciale est-elle applicable lorsque les titres à saisir sont des parts de SCPI ? En d’autres termes, faut-il signifier la saisie à la SCPI elle-même ou au teneur de compte après duquel le débiteur a fait inscrire ses parts ?
La question a été posée à l’occasion d’un litige entre un créancier, qui avait saisi les parts de SCPI appartenant à son débiteur, et l’intermédiaire habilité, teneur de compte, auquel l’acte de saisie avait été signifié. Or, les parts furent vendues, malgré cette signification, par le débiteur avant que le créancier saisissant ait pu procéder à leur vente forcée. Le créancier reprochait au teneur de compte de ne pas avoir informé la société émettrice ou, plus exactement, son mandataire – la société de gestion de la SCPI – de l’existence de la saisie et de l’indisponibilité en résultant.
Pour répondre à la question, l’arrêt commenté procède en deux temps.
D’abord, il reprend l’analyse développée par un avis...