Par Bernard Tézé, associé, DS Avocats.
La période de la Covid a été propice aux négociations entre les managers et les investisseurs, plutôt au bénéfice des premiers, afin de s’assurer de leur motivation pendant cette période d’incertitude. Les covenants et objectifs ont souvent été ajustés pour qu’ils restent accessibles.
Dans ce contexte où il y avait malgré tout beaucoup d’argent pour les start-up en série A, B, C ou plus, venant de la BPI avec le French Tech Bridge et autres mécanismes, mais aussi d’investisseurs internationaux du fait d’un véritable engouement pour la fintech, le e-commerce, l’IA, etc., avec 25 licornes françaises, certaines clauses de ratchet démotivantes pour les fondateurs ont pu être revisitées en leur faveur.
Il en est de même pour les clauses de liquidation préférentielle que nous aborderons dans un autre article et qui repartissent les sommes que chaque groupe touche en cas de cession de l’entreprise pour que chacun tende vers une « belle sortie ».
Les clauses de ratchet partent d’une idée simple : l’investisseur n’envisage qu’une valorisation croissante et demande à être relué si le tour suivant se fait à un prix inférieur.
L’émission de BSA dits « ratchet » au moment de l’investissement (ABSA) permettant de souscrire à des actions nouvelles au nominal selon une formule relutive est alors prévue, ou plus rarement, des actions de préférence sont mises en place avec une formule de conversion.
Les clauses de « full ratchet » sont particulièrement pénalisantes. L’investisseur demande à ajuster l’ensemble de sa participation sur la base du prix du nouveau tour. Il avait souscrit à 100 au premier tour et le nouveau tour est à 50, il veut grosso modo deux fois plus d’actions. La dilution peut être massive pour les fondateurs qui supportent tout le risque de décote et peuvent perdre le contrôle de leur entreprise.