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Sort des clauses abusives figurant dans un contrat de prêt libellé en devise étrangère

Publié le 30 septembre 2022 à 12h00

CMS Francis Lefebvre Avocats    Temps de lecture 4 minutes

L’article 6§1 de la directive 93/13 sur les clauses abusives impose aux Etats membres de prévoir « que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives ».

Par Elisabeth Flaicher-Maneval, avocat counsel, CMS Francis Lefebvre

La mise en œuvre de ces dispositions soulève de nombreuses interrogations, s’agissant en particulier de la portée de la sanction des clauses abusives et du pouvoir de réfaction du juge.

Parmi les principales questions, deux nous intéressent. D’abord, celle de savoir si le juge national, lorsqu’il est saisi d’une demande de suppression d’une clause abusive, peut se limiter à éliminer la partie effectivement abusive de la clause. Ensuite, celle tenant à la possibilité pour le juge national, qui a constaté la nullité d’une clause abusive n’entraînant pas la nullité du contrat dans son ensemble, de substituer à la clause litigieuse, soit une disposition nationale supplétive, soit son interprétation de la volonté des parties.

C’est à ces deux questions que la Cour de justice de l’Union européenne vient de répondre dans le cadre d’un recours préjudiciel concernant un contentieux relatif au caractère abusif d’une « clause de conversion » figurant dans des contrats de prêts hypothécaires libellés en devise étrangère (CJUE 8 sept. 2022, aff. C-80/21 à C-82/21).

En l’espèce, la clause contestée était inscrite dans des contrats libellés en francs suisses (CHF) souscrits par des consommateurs polonais. Les prêts avaient été enregistrés en CHF et les fonds correspondants mis à la disposition des intéressés en zlotys polonais (PLN), avec application du cours d’achat du CHF par rapport au PLN comme prix de conversion. En revanche, il était prévu que, lors du remboursement des mensualités des prêts, le prix de conversion correspondrait au cours de vente du CHF par rapport au PLN. Les consommateurs invoquaient la nullité de cette clause en raison de son caractère abusif.

Les solutions dégagées par le juge européen, à propos de la nullité d’une clause abusive, valent en droit français où la sanction est celle du réputé non écrit.

1. Pas d’annulation partielle de la clause sans maintien de la substance du contrat

La...

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