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Traitement fiscal des révisions transactionnelles du prix de vente d’actions

Publié le 4 février 2025 à 17h22

Darrois Villey Maillot Brochier    Temps de lecture 4 minutes

Par Vincent Agulhon, avocat, Darrois Villey Maillot Brochier

Les plus-values mobilières des particuliers sont imposables au titre de l’année de cession des titres, c’est-à-dire celle au cours de laquelle intervient l’accord entre les parties au contrat de vente et le transfert de propriété. C’est à cette date que l’assiette de l’impôt est déterminée en fonction du prix stipulé, quelles que soient ses modalités de paiement effectif. Le législateur a toutefois instauré des mécanismes permettant de tenir compte de certains cas de révision ultérieure du prix. La perception par le vendeur en application d’une clause du contrat initial de vente, mais au cours d’une année ultérieure, d’un complément de prix exclusivement déterminé en fonction d’une indexation en relation directe avec l’activité de la société dont les titres sont l’objet du contrat (earn-out) constitue ainsi un nouveau fait générateur d’imposition, le complément étant imposable comme une nouvelle plus-value en tenant compte, le cas échéant, du même abattement pour durée de détention que la plus-value initiale (art. 150-0 A, 2° du CGI). A l’inverse, lorsque le cédant est tenu, au cours d’une année ultérieure, d’indemniser l’acquéreur en application d’une clause de garantie de passif ou d’actif net incluse dans le contrat d’origine, il peut solliciter par voie de réclamation un dégrèvement de l’impôt initialement supporté sur la plus-value ainsi remise en cause (art. 150-0 D, 14° du CGI)....

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