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Jurisprudence

Transfert de siège : un espoir déçu ? (CJUE, 23 janvier 2014, C-164/12, DMC)

Publié le 6 mars 2014 à 10h35    Mis à jour le 7 mars 2014 à 18h09

Mirouna Verban et Franck Chaminade

L’année 2012 a été largement animée par le débat sur les conséquences fiscales du transfert à l’étranger du siège d’une société française ou d’un de ses établissements, à la suite en particulier de la décision National Grid Indus BV de la Cour de justice de l’Union européenne («CJUE») qui jetait un doute légitime sur la conformité du droit français au droit communautaire et avait finalement abouti à une modification de la législation française en la matière.

Par Mirouna Verban, avocat associé et et Franck Chaminade, avocat associé, Arsene Taxand.

Dans son arrêt National Grid Indus BV, la CJUE avait en effet jugé que l’imposition immédiate des plus-values latentes en cas de transfert de siège ou d’actifs au sein de l’UE constituait une atteinte disproportionnée à la liberté d’établissement au regard de l’objectif légitime de juste répartition du pouvoir d’imposer entre les Etats. Afin de mettre le régime fiscal français en conformité avec les principes dégagés par la jurisprudence communautaire, le législateur s’est largement inspiré du régime allemand pour instaurer un mécanisme d’imposition des plus-values latentes sur les actifs immobilisés, en cas de transfert de siège vers un Etat membre de l’UE, la Norvège ou l’Islande, avec option pour le paiement fractionné de l’impôt sur cinq ans (article 221, 2 du CGI).L’exposé des motifs précisait que ce dispositif, «à l’instar de ce que prévoient les législations suédoise et allemande», permettait «de concilier la liberté d’établissement et l’objectif de juste répartition de la matière imposable entre Etats membres».

S’il ne fait aucun doute qu’un tel régime constitue une restriction aux principes communautaires, sa pérennité dépendait notamment de la proportionnalité d’une part, du principe de l’imposition fractionnée des plus-values latentes et, d’autre part, de la durée d’étalement de cette imposition au regard de l’objectif légitime de répartition du pouvoir d’imposer entre les Etats. C’est précisément la question tranchée par la CJUE dans son arrêt du 23 janvier 2014...

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