Définitivement consacré par la loi du 13 juillet 1906, le principe du repos dominical a nourri un important contentieux dans les années 2000, alimenté par les enseignes de vente au détail souhaitant ouvrir le dimanche pour répondre aux évolutions des pratiques de consommation. Ces contentieux ont donné lieu à des assouplissements législatifs qui ont conduit soit à étendre le champ des secteurs bénéficiaires d’une dérogation permanente fixée par décret (transport, hôpitaux, restaurants), soit à réaménager le régime des dérogations résultant d’un fondement géographique (gares, zones touristiques internationales).
Pour ce qui est des commerces alimentaires, ceux-ci disposent de plein droit d’une dérogation leur permettant d’ouvrir le dimanche jusqu’à 13 heures, conformément aux dispositions de l’article L. 3132-13 du Code du travail.
Dès lors, certaines enseignes, pourvues de caisses automatiques, ont fait le choix de faire travailler leurs salariés jusqu’à 13 heures, puis de recourir au-delà de 13 heures à du personnel de surveillance employé par des prestataires de services, qui eux-mêmes bénéficient d’une dérogation permanente. Par deux arrêts du 26 octobre 2022, la chambre sociale de la Cour de cassation s’attache à contrôler la licéité de cette pratique.
Dans la première espèce (n° 21-19.075), l’Inspection du travail avait, lors de contrôles inopinés, constaté l’ouverture le dimanche après 13 heures de trois supermarchés de la région toulousaine et la présence d’une part de salariés d’une société prestataire chargée d’aider les clients lors des opérations de paiement en caisse automatique, d’autre part de salariés d’une société de sécurité.
Comme elle en a légalement la faculté, l’Inspection du travail avait saisi le juge des référés et obtenu, d’une part qu’il soit enjoint à l’enseigne de fermer ses points de vente le dimanche après 13 heures, d’autre part qu’il soit fait interdiction à l’entreprise de surveillance d’affecter ses salariés sur ces points de vente le dimanche après 13 heures, et ce sous astreinte de 20 000 € par ouverture constatée et par dimanche et par salarié illégalement employé, outre l’allocation de dommages et intérêts en faveur de syndicats intervenants volontaires.