Abonnés

Travail dominical dans les commerces alimentaires au-delà de 13 heures : la licéité du recours à des prestataires de services

Publié le 10 novembre 2022 à 12h00

Barthélémy Avocats    Temps de lecture 5 minutes

Définitivement consacré par la loi du 13 juillet 1906, le principe du repos dominical a nourri un important contentieux dans les années 2000, alimenté par les enseignes de vente au détail souhaitant ouvrir le dimanche pour répondre aux évolutions des pratiques de consommation. Ces contentieux ont donné lieu à des assouplissements législatifs qui ont conduit soit à étendre le champ des secteurs bénéficiaires d’une dérogation permanente fixée par décret (transport, hôpitaux, restaurants), soit à réaménager le régime des dérogations résultant d’un fondement géographique (gares, zones touristiques internationales).

Par Véronique Lavallart, avocat associé, Barthélémy Avocats

Pour ce qui est des commerces alimentaires, ceux-ci disposent de plein droit d’une dérogation leur permettant d’ouvrir le dimanche jusqu’à 13 heures, conformément aux dispositions de l’article L. 3132-13 du Code du travail.

Dès lors, certaines enseignes, pourvues de caisses automatiques, ont fait le choix de faire travailler leurs salariés jusqu’à 13 heures, puis de recourir au-delà de 13 heures à du personnel de surveillance employé par des prestataires de services, qui eux-mêmes bénéficient d’une dérogation permanente. Par deux arrêts du 26 octobre 2022, la chambre sociale de la Cour de cassation s’attache à contrôler la licéité de cette pratique.

Dans la première espèce (n° 21-19.075), l’Inspection du travail avait, lors de contrôles inopinés, constaté l’ouverture le dimanche après 13 heures de trois supermarchés de la région toulousaine et la présence d’une part de salariés d’une société prestataire chargée d’aider les clients lors des opérations de paiement en caisse automatique, d’autre part de salariés d’une société de sécurité.

Comme elle en a légalement la faculté, l’Inspection du travail avait saisi le juge des référés et obtenu, d’une part qu’il soit enjoint à l’enseigne de fermer ses points de vente le dimanche après 13 heures, d’autre part qu’il soit fait interdiction à l’entreprise de surveillance d’affecter ses salariés sur ces points de vente le dimanche après 13 heures, et ce sous astreinte de 20 000 € par ouverture constatée et par dimanche et par salarié illégalement employé, outre l’allocation de dommages et intérêts en faveur de syndicats intervenants volontaires.

Les dernières lettres professionnelles

Voir plus

Dernières nominations

Voir plus

Les dernières Lettres Professionnelles

Voir plus

Dans la même rubrique

Abonnés CS3D : De l’évaluation des tiers à l’audit des tiers

Depuis l’avènement de la loi Sapin 2, fin 2016, les entreprises assujetties se sont progressivement...

Abonnés Le rôle complétif du pacte d’associés en matière de gouvernance

Un récent arrêt de la Cour de cassation vient rappeler le rôle du pacte d’associés en matière de...

Abonnés Les nouvelles obligations de déclaration d’EMIR 3.0

Le marché des dérivés attend d’un jour à l’autre la publication au JOUE d’un règlement et d’une...

Voir plus

Chargement en cours...

Chargement…