La Commission européenne a dévoilé le 8 décembre 2022 un nouveau projet de directive « ViDA » (VAT in the digital age) qui introduirait dans le système de TVA de nombreux changements pour mieux lutter contre la fraude et poursuivre l’adaptation de cet impôt au développement de l’économie numérique.
Dès le 1er janvier 2024, le recours à la facturation électronique, dans un format conforme aux normes européennes (EN 16931-1:2017), deviendrait le principe, les Etats membres pouvant encore accepter le format papier.
Les entreprises seraient ensuite, dès 2028, tenues de recourir à la facture électronique pour leurs flux de biens et de services BtoB intracommunautaires, en y ajoutant de nouvelles mentions obligatoires concernant le paiement. Les données de ces factures seraient, transaction par transaction, transférées aux autorités fiscales et mises à disposition de l’ensemble des Etats membres (DRR pour digital reporting requirements). Ces obligations devront s’articuler avec celles résultant, en France, de la réforme qui s’appliquera dès le 1er juillet 2024.
Les autres aspects du projet entreraient pour l’essentiel en application au 1er janvier 2025, parmi lesquels figurent :
– dans les transactions BtoB, l’obligation pour les Etats membres d’appliquer le mécanisme d’autoliquidation par le preneur lorsque le prestataire ou le vendeur n’est pas établi dans cet Etat (actuellement facultatif mais applicable en France) ;
– dans les transactions en BtoC, le régime des ventes à distance serait applicable aux biens d’occasion, objets d’art, de collection et d’antiquité ;
– le mécanisme du revendeur présumé (deemed reseller) concernant les plateformes d’e-commerce serait étendu à toutes les ventes de biens sans considération du lieu d’établissement du vendeur ou de la qualité du client ainsi qu’aux transferts de stocks des vendeurs entre les Etats membres ;
– les plateformes de mise en relation dans le secteur des services de transport de personnes et d’hébergement de courte durée deviendraient aussi réputées acheteurs-revendeurs de ces services lorsqu’ils sont proposés par une personne non imposable. Cet aspect de la réforme entraînerait une modification du régime applicable aux locations meublées assimilables aux prestations hôtelières ;