Abonnés

Cession de participations substantielles par les sociétés européennes

Un assouplissement bienvenu

Publié le 31 août 2018 à 10h40

Julien Saïac, CMS Francis Lefebvre avocats

L’article 244 bis B du CGI prévoit que les cessions de titres de participations substantielles1 détenues dans des sociétés françaises par des actionnaires non résidents sont soumises à prélèvement à un taux de 12,8 % pour les personnes physiques et de 33,33 % pour les personnes morales (taux applicables depuis le 1er janvier 2018, hors ETNC).

Par Julien Saïac, avocat associé, CMS Francis Lefebvre avocats

Cette disposition s’applique en pratique en l’absence de convention fiscale entre la France et le pays de résidence du cédant ou lorsque la convention permet à la France d’imposer les plus-values de cessions de participations substantielles  (ex. : Espagne, Italie, Suède).

Sous la pression du droit de l’Union européenne, l’administration fiscale admet depuis longtemps que les sociétés européennes peuvent obtenir la restitution de la part du prélèvement qui excède l’impôt sur les sociétés dont elles auraient été redevables si elles avaient été résidentes en France.

Concrètement, cela signifie que si la société européenne est en mesure de se prévaloir du régime des plus-values à long terme en France (il faut notamment qu’elle soit soumise à un impôt équivalent à l’IS et qu’elle ait détenu les titres depuis au moins deux ans), elle peut obtenir, par voie de réclamation contentieuse, le remboursement de la différence entre le prélèvement à 33,33 % et l’impôt sur les sociétés établi sur la seule quote-part de frais et charges de 12 % de la plus-value (soit un taux effectif de 4 %).

La grande difficulté de ce mécanisme de restitution résidait dans l’obligation imposée par la doctrine administrative d’avoir préalablement acquitté et correctement calculé l’imposition prévue à l’article 244 bis B.

Il en résultait une avance de trésorerie importante pour les entreprises européennes, dont la conformité au droit européen était plus que douteuse.

C’est pour résoudre cette difficulté que le BOI-IS-RICI-30-20, n° 129.5 (issu d’une mise à jour au 1er août 2018) indique désormais qu’il «est admis que le dépôt par la société étrangère,...

Les dernières lettres professionnelles

Voir plus

Dernières nominations

Voir plus

Les dernières Lettres Professionnelles

Voir plus

Dans la même rubrique

Abonnés Nullité en droit des sociétés : la réforme est arrivée !

L’ordonnance du 12 mars 2025 vient apporter simplification et clarification au régime de nullité du...

Abonnés Scoring automatisé : les entreprises doivent s’expliquer en toute transparence

Lorsque le scoring s’analyse en une décision automatisée au sens du règlement général sur la...

Voir plus

Chargement en cours...

Chargement…