La notion d’établissement stable est essentielle pour apprécier si la France peut imposer les bénéfices des sociétés étrangères qui poursuivent leurs activités sur son territoire.
Par Stéphane Austry, avocat associé, CMS Francis Lefebvre Avocats
La question se posait, dans une affaire récente, à propos d’une société britannique qui avait organisé des séminaires et des stages pour cadres supérieurs dans un chalet qu’elle louait en Haute-Savoie. La société n’avait pas fait de déclaration de résultat en France, et l’administration avait procédé à la taxation d’office, assortie de la pénalité pour activité occulte (3. de l’article 1728 du CGI). La cour administrative d’appel de Lyon (la CAA) avait confirmé le redressement.
Le Conseil d’Etat a rendu, dans le cadre de ce contentieux, une décision intéressante à deux titres (CE, 18 octobre 2018, n° 405468, Sté Aravis Business Retreats Ltd).
Le Conseil d’Etat a tout d’abord considéré qu’un établissement stable est caractérisé dès lors que les critères pour caractériser l’établissement stable au sens de la convention fiscale applicable sont remplis, même en l’absence d’autonomie de gestion (aucune spécificité de cette convention n’était à signaler par rapport au modèle de convention fiscale de l’OCDE). Cette conclusion suffisait, au cas particulier, à justifier l’imposition en France de la société britannique (sur le fondement des stipulations conventionnelles combinées avec la fin du premier alinéa du I de l’article 209 du Code général des impôts) même si le Conseil d’Etat a également considéré que la CAA a eu tort de considérer, après avoir relevé que la structure française de la société britannique ne disposait d’aucune autonomie de gestion en France, qu’elle pouvait constituer une «entreprise exploitée en France» au sens du seul I de l’article 209 du CGI.
Le Conseil d’Etat a ensuite considéré que la pénalité pour activité occulte ne...