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La protection du secret des affaires

Une harmonisation nécessaire mais limitée

Publié le 7 septembre 2018 à 11h47

Bruno Thomas et Alison Anaya, STC Partners

Dans un environnement international, la croissance des entreprises innovantes passe notamment par le partage et la diffusion de connaissances et d’informations. C’est dans ce contexte qu’a été adoptée la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires, venant transposer la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites.

Par Bruno Thomas, avocat associé, et Alison Anaya, avocate collaboratrice, STC Partners

Si la loi répond à la nécessité d’harmonisation du régime de protection du secret des affaires au niveau européen (1), plusieurs points d’ombres demeurent et restent aujourd’hui sans réponse (2).  

1. La nécessaire protection du secret des affaires

La notion de secret des affaires fait l’objet d’un grand nombre d’interprétations.. Dès lors, un régime de protection du secret des affaires efficace supposait la juxtaposition (harmonisée au niveau européen) (1.1) d’une définition suffisamment large mais précise de la notion de secret des affaires et (1.2) de mécanismes de prévention contre les malversations dont il peut faire l’objet et d’indemnisation en cas de manquement à ces règles.

1.1. La définition du secret des affaires

L’une des clés de croissance de l’économie repose sur l’obtention, le développement et l’utilisation de savoir-faire et d’informations qui confèrent un avantage concurrentiel aux entreprises. Ainsi, au-delà du recours aux droits de propriété intellectuelle (brevets, dessins et modèles, droits d’auteurs), de nombreuses entreprises protègent l’accès aux connaissances qu’elles développent et exploitent. La confidentialité de ce type d’informations constitue un outil de compétitivité et de gestion de l’innovation pour les entreprises.

La définition du secret des affaires par la loi de transposition de la directive (UE) 2016/943 était donc un élément clef du régime. Celle-ci intègre dans le Code de commerce un nouvel article L.151-1 qui reprend la définition du secret des affaires figurant dans la directive (UE) 2016/943. Le secret des affaires s’entend ainsi de toute information qui répond à trois caractéristiques cumulatives :

La première caractéristique est très large et recoupe plusieurs aspects :

– d’une part, l’information doit être une information en elle-même, intrinsèquement, ou des composants d’informations qui, en fonction de leur association, constituent une information plus globale ;

– d’autre part, l’information ainsi constituée ne doit pas être «généralement connue ou aisément accessible» par l’homme...

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