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Impossibilité de déduire des charges nées avant un apport

Une nouvelle application de la théorie du prix d’acquisition

Publié le 14 septembre 2018 à 10h52

Sophie Mahy, CMS Francis Lefebvre Avocats

Dans une affaire récente (CE 6 juin 2018, n° 410164, Uniper France Power), le Conseil d’Etat refuse la déduction de coûts de démantèlement provisionnés antérieurement à un apport partiel d’actifs, sur le fondement de la théorie du prix d’acquisition.

Par Sophie Mahy, avocate, CMS Francis Lefebvre Avocats

Un litige s’est noué avec l’administration sur la question de la déduction des provisions pour coûts de démantèlement, dans le cadre d’un changement de méthode comptable.

Deux sociétés avaient reçu en 1995, par voie d’apport, des centrales thermiques à raison desquelles la société apporteuse avait déduit des provisions pour coûts de démantèlement. Les apports ayant été placés sous le régime de droit commun en matière d’impôt sur les sociétés, ces sociétés ont reconstitué ces provisions à leur passif (les provisions ont, par ailleurs, été réintégrées aux résultats fiscaux des sociétés apporteuses). Les deux sociétés ont ensuite été absorbées en 2003 par leur société mère, qui a inscrit les provisions au passif de son bilan.

Cette absorption a été placée sous le régime de faveur du sursis prévu par l’article 210 A du Code général des impôts.

En 2005, de nouvelles règles comptables issues de la transposition dans les comptes individuels des entreprises françaises de la norme internationale IAS 16 ont imposé le provisionnement immédiat de la totalité des coûts de démantèlement et de remise en état incombant aux entreprises à l’issue de l’utilisation d’une installation ou d’un site lorsqu’ils ont pour objet de couvrir une dégradation immédiate nécessaire à l’exploitation. En contrepartie, ces coûts doivent être inscrits à l’actif comme une composante du prix de revient de l’immobilisation sous-jacente et faire l’objet d’un amortissement linéaire sur la durée d’utilisation de l’installation ou du site. Sur le plan fiscal, les dispositions de l’article 39 ter C du Code général des impôts issues de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 prévoient que la provision comptabilisée directement au passif du bilan n’est pas déductible mais que les entreprises peuvent déduire l’amortissement de l’actif de contrepartie.

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