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Retraite

Une réforme par ordonnance des régimes de retraite à prestations définies

Publié le 31 mai 2019 à 10h02

Karine Bézille et Amar Lasfer, LPA-CGR avocats

La loi Pacte autorise le gouvernement à transposer par voie d’ordonnance dans un délai de six mois la directive européenne 2014/50/UE du 16 avril 2014 qui avait fixé une date limite de transposition au 21 mai 2018.

Par Karine Bézille, avocate associée, et Amar Lasfer, avocat, LPA-CGR avocats

La transposition va modifier en profondeur le fonctionnement des régimes de retraite supplémentaire à prestations définies tel que nous les connaissons. 

La Directive vise à faciliter la mobilité des travailleurs entre les États membres en améliorant «l’acquisition et la préservation des droits à pension complémentaire». Sa mise en œuvre en droit interne aura pour conséquence directe de mettre fin à la condition d’achèvement de la carrière au sein de l’entreprise prévue dans les régimes actuels de retraite relevant de l’article L. 137-11 du Code de la sécurité sociale (régimes dits «article 39» par référence au Code général des impôts ou encore «retraites chapeaux»).

Un projet d’ordonnance a été diffusé le 29 mars dernier. A la lecture de ce projet, le Gouvernement prévoit une suppression progressive des retraites chapeaux : les régimes existants seront fermés à toute nouvelle adhésion et il ne pourra plus être institué de nouveaux régimes avec une condition de fin de carrière dans l’entreprise. Dans le nouveau régime, en cas de départ du salarié, les droits seront transférables sur un autre régime de retraite équivalent ou resteraient acquis. 

Le projet d’ordonnance reprend ensuite la limitation par la directive des conditions prévues pour bénéficier du régime : 

– une condition d’ancienneté éventuelle pour l’acquisition des droits limitée à trois ans ;

– un âge minimum pour l’acquisition des droits à pension ne devant pas excéder 21 ans.

Le projet prévoit en outre une obligation d’information annuelle du bénéficiaire par l’employeur sur les droits acquis, leur valeur ou encore les conséquences d’une cessation d’emploi.  

Le régime fiscal et social de ces régimes sera également modifié. Le financement de l’employeur sera exonéré de CSG/CRDS et d’impôt sur le revenu mais soumis à une contribution patronale de 29,7 %. Parmi les conditions prévues pour bénéficier du régime social et fiscal de faveur, l’employeur doit subordonner l’acquisition des droits aux performances professionnelles du bénéficiaire sur l’année ou tout autre critère individualisable. En outre, le régime devra prévoir un plafonnement des droits acquis sous forme d’un pourcentage de la rémunération du bénéficiaire dans la limite de 3 %. 

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