Les revenus passifs (notamment les dividendes, intérêts, redevances) provenant d’Etats étrangers donnent généralement lieu, en droit interne, au prélèvement d’une retenue à la source par l’Etat d’origine du flux. Les conventions fiscales internationales ont ensuite vocation, selon les cas, soit à éliminer totalement l’application de cette retenue, ou soit à limiter le taux de cette dernière.
Lorsque la convention permet à l’Etat d’origine le prélèvement d’une retenue à la source, un crédit d’impôt est corrélativement accordé à l’entreprise bénéficiaire afin d’éliminer la double d’imposition en résultant, cette dernière étant également imposée dans son pays de résidence au titre de ces mêmes revenus.
Ce crédit d’impôt peut alors, sous certaines conditions, être imputé sur l’impôt dû dans l’Etat de résidence du bénéficiaire. En France, son imputation est limitée à l’impôt français afférent à ces mêmes revenus (règle dite du « butoir »).
Aussi, lorsqu’une société est déficitaire fiscalement, celle-ci est considérée comme ne supportant pas une imposition effective en France. Par conséquent, en vertu de la règle du butoir, la société perd alors en pratique la faculté d’imputer le crédit d’impôt du fait de l’absence d’impôt dû en France.
Sans réelle surprise, le Conseil d’Etat a confirmé dans une décision du 8 mars 2023 l’impossibilité pour une entreprise d’obtenir le report en avant de crédits d’impôt étranger n’ayant pas pu être imputés en l’absence d’impôt sur les sociétés en France du fait du résultat fiscal déficitaire de la société, et cela malgré les arguments nouveaux mobilisés par le contribuable dans ce contentieux.
Pour autant, l’actualité en matière d’imputation des crédits d’impôt étranger n’est pas toujours défavorable au contribuable. En effet, certains assouplissements récents dans l’utilisation des crédits d’impôt étranger, résultant tant de la jurisprudence que de la doctrine administrative, pourraient intéresser certains groupes internationaux.