Alors que le monde fait face à l’épidémie de Covid-19, la Commission européenne continue ses travaux à la suite des conclusions du Conseil sur l’approfondissement de l’Union des marchés des capitaux du 5 décembre 2019. Elle va ainsi s’atteler à dépouiller les réponses à sa consultation sur la revue du cadre réglementaire des prestataires de services d’investissement (la «Consultation») qui s’est achevée lundi 18 mai 2020 et donc, sur l’évolution de la directive 2014/65/UE («MIF 2») et, en particulier, sur l’introduction de nouvelles catégories d’investisseurs semi-professionnels ou professionnels.
Par Jérôme Sutour, avocat associé, CMS Francis Lefebvre Avocats
Elle va ainsi s’atteler à dépouiller les réponses à sa consultation sur la revue du cadre réglementaire des prestataires de services d’investissement (la «Consultation») qui s’est achevée lundi 18 mai 2020 et donc, sur l’évolution de la directive 2014/65/UE («MIF 2») et, en particulier, sur l’introduction de nouvelles catégories d’investisseurs semi-professionnels ou professionnels.
En effet, si la réglementation actuelle permet à des investisseurs ne relevant pas automatiquement de la catégorie des clients professionnels d’être traités comme tels, les trois critères minimaux pour pouvoir opter pour cette catégorie restent très restrictifs :
1° détention d’un portefeuille d’instruments financiers d’une valeur supérieure à 500 000 euros ;
2° réalisation d’au moins dix opérations d’une valeur d’au moins 600 euros par trimestre en moyenne sur les quatre trimestres précédents ;
3° occupation pendant au moins un an, dans le secteur financier, d’une position professionnelle exigeant une connaissance de l’investissement en instruments financiers.
De ce fait, la Consultation envisage une nouvelle catégorie de clients de détails, une évolution s’inscrivant dans un mouvement déjà amorcé. En effet, le projet de règlement européen en matière de crowdfunding(1) (le «Projet») identifie bien une nouvelle catégorie de clients : l’investisseur sophistiqué ou «averti», défini comme un investisseur qui a conscience des risques associés en investissant sur les marchés des capitaux, et disposant de ressources suffisantes pour assumer ces risques sans s’exposer à des conséquences financières indues.
A nouveau, le Projet conditionne le bénéfice de ce régime au respect de trois critères qui, s’agissant des personnes physiques, sont pour deux d’entre eux identiques à ceux devant être remplis pour être qualifié de client professionnel. En revanche, s’agissant du patrimoine de l’investisseur averti, le Projet prévoit que ce dernier n’a qu’à disposer d’un revenu personnel brut d’au moins 60 000 euros par exercice fiscal ou d’un portefeuille d’instruments de plus de 100 000 euros.