De récentes décisions rendues par le Conseil constitutionnel et le Conseil d’Etatdonnent l’occasion de formuler quelques rappels quant aux rémunérations verséesà des prestataires établis à l’étranger qui peuvent donner lieu à la retenue à la source de l’article 182 B du CGI et à une déductibilité du résultat fiscal limitée par l’article 238 A du CGI lorsque le prestataire bénéficie d’une fiscalité privilégiée.
Par Chloé Delion, avocate, CMS Francis Lefebvre Avocats
1. Une déductibilité soumise à des exigences particulières
Comme toutes les charges, et sauf disposition législative contraire, les rémunérations versées à des prestataires étrangers sont déductibles du résultat lorsqu’elles sont exposées dans l’intérêt de l’exploitation et sont régulièrement enregistrées en comptabilité sur la base de justificatifs suffisants. Toutefois, l’article 238 A du CGI prévoit que les rémunérations payées ou dues à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger où elles bénéficient d’un régime fiscal privilégié sont soumises à des règles particulières de déductibilité.
La dialectique habituelle de la preuve est écartée et l’article 238 A fait peser sur le contribuable l’obligation de démontrer «que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré». En outre, il faut distinguer le cas du régime fiscal privilégié du cas où le prestataire est établi dans un Etat ou territoire non coopératif (ETNC) au sens de l’article 238-0 A du CGI. Dans ce dernier cas, la preuve est durcie : le débiteur doit également démontrer «que les opérations auxquelles correspondent les dépenses ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de ces dépenses dans un ETNC».
Rappelons enfin que le dernier alinéa de l’article 238 A du CGI étend son champ d’application à tout versement effectué sur un compte tenu auprès d’un organisme financier établi dans un Etat à fiscalité privilégiée. Tel que...