Les mesures d’exception adoptées pendant la pandémie de Covid-19 ont fait apparaître un droit des assemblées générales remarquable à plusieurs égards. La question est posée de la pérennisation de certaines des mesures qui figuraient au sein de ce droit d’exception, mesures qui étaient temporaires mais pourraient raisonnablement être conservées.
La pandémie de Covid-19 a contraint les pouvoirs législatif et exécutif à la production dans des délais très courts de nombreux textes dérogatoires, permettant de tenir compte de l’impossibilité de se réunir physiquement, ou assouplissant telle ou telle règle, ou allongeant certains délais. Parmi les dizaines d’ordonnances ayant contribué à la constitution de ce droit spécial de la Covid-19, il en est une qui a bouleversé un aspect concret de la vie des sociétés : l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de Covid-19 (substantiellement modifiée par une ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020, ces ordonnances étant elles-mêmes complétées par plusieurs décrets).
Des assemblées… sans assemblée
Ce dispositif a, par sa mesure la plus marquante, permis que les associés, actionnaires ou obligataires se réunissant en assemblée puissent valablement le faire… sans se réunir en assemblée ! Plus précisément, l’ordonnance précitée a permis qu’une assemblée puisse se tenir sans la présence physique de ses membres. Pendant la période où le texte était applicable, il était même possible que les membres de l’assemblée se voient priver, si les auteurs de la convocation le décidaient, de la possibilité d’intervenir et de voter par voie de visioconférence ou d’audioconférence. D’autres mesures étaient prévues, facilitant notamment le recours à la consultation écrite et au vote par correspondance.