Le BOFIP commentant les derniers aménagements législatifs du dispositif de réduction d’ISF-PME était attendu et il a enfin été mis en consultation publique le 6 juillet dernier1. Inventaire des principaux apports des commentaires (d’ores et déjà en vigueur) dans l’attente de la version issue de la consultation.
Par Lionel Bogey, avocat en fiscalité. Il intervient tant en conseil qu’en contentieux en matière de fiscalité des entreprises, du patrimoine et du private equity. Il est chargé d’enseignement à l’Université Paris II Assas. lionel.bogey@cms-bfl.com et Matias Labé, avocat en fiscalité. Il intervient tant en matière de fiscalité des entreprises, dans le cadre d’opérations transactionnelles, que de fiscalité du patrimoine. Il accompagne notamment des acteurs du private equity dans leurs structurations éligibles à l’ISF-PME. matias.labe@cms-bfl.com
Investissements directs
Rappelons que la société cible doit, au moment de l’investissement initial, avoir moins de sept ans depuis sa première vente commerciale ou, si elle est plus âgée, avoir besoin d’un investissement supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires moyen des cinq années précédentes étayé par un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits.
Concernant l’«investissement initial», l’Administration définit cette notion par rapport au souscripteur et à ses liens avec la société : un investisseur non associé de la société sera réputé réaliser un investissement initial (tandis qu’un investisseur déjà associé ne pourra bénéficier de la réduction d’impôt que par exception, en respectant les conditions des investissements de suivi). Ainsi, une même opération pourra revêtir à la fois la nature d’investissement initial pour un nouvel investisseur et celle d’investissement de suivi pour un autre investisseur déjà actionnaire. Il sera alors nécessaire de respecter les conditions relatives à chaque type d’investissement, ce qui soulèvera la question de leur articulation, notamment concernant les plans d’entreprise qui doivent, en principe, respectivement étayer les investissements initiaux des sociétés de plus de sept ans et les investissements de suivi. Au sujet de ces plans, le contenu attendu par l’Administration est assez large car il doit expliciter la viabilité financière ex ante de la société ainsi que l’évolution des produits, des ventes et de la rentabilité. L’Administration exige, en outre, qu’il soit communiqué à l’investisseur, à la date de son investissement, ce qui sera susceptible de soulever des difficultés liées à sa confidentialité.
Concernant les entreprises de plus de sept ans, qui doivent démontrer un important besoin de financement, l’Administration confirme que ce besoin peut être entendu largement : toutes les dépenses indispensables à la réalisation de l’opération de croissance peuvent être prises en compte et le besoin peut être plus large que le montant des souscriptions reçues.
Par ailleurs, au sujet de l’emploi par les sociétés des fonds versés, l’Administration précise utilement qu’aucune condition particulière n’encadre cet emploi et qu’il peut consister en une opération de croissance prenant la forme de prise de participations au capital d’autres sociétés.
Investissements via un fonds ISF (FCPI ou FIP)
Les organismes constitués dans l’Union européenne ou l’Espace économique européen – dont la souscription des parts est désormais éligible à la réduction ISF – doivent, selon l’Administration, avoir une forme, un objet ainsi que des règles et ratios d’investissement «équivalents» aux Fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) et Fonds d’investissement de proximité (FIP) ISF français. L’exercice de comparabilité de ces organismes européens avec les fonds français risque de ne pas être aisé compte tenu notamment de la particularité et de la complexité quasi byzantine des règles de calcul des ratios d’investissement2 des fonds français.
Relevons, enfin, que l’Administration retient dans ses commentaires une définition des titres éligibles au quota de 40 % plus large que celle prévue dans le Code monétaire et financier (en visant comme éligibles à ce quota les titres ayant fait l’objet d’un rachat ainsi que les titres acquis à l’occasion d’un investissement de suivi). Il sera intéressant de vérifier si cette évolution du champ d’application du quota de 40 % sera confirmée dans les commentaires définitifs.
1. BOI-PAT-ISF-40-30-10 à 40-30-40, BOI-PAT-ISF-40-30-10-20 et BOI-PAT-ISF-40-30-30-10. La consultation publique a pris fin le 31 août dernier.
2. Les fonds ISF sont ainsi tenus de respecter un quota juridique de 70 % (lequel peut être relevé dans le cadre de la détermination d’un objectif d’investissement ISF et sert de base de calcul à la réduction d’impôt) et de 40 %, une limite d’investissement de 20 % en titres de sociétés cotées de faible capitalisation boursière ainsi qu’un quota fiscal de 50 % !