La lettre des fusions-acquisition et du private equity

juin 2014

Que le meilleur gagne

Publié le 20 juin 2014 à 17h35

Philippe Rosenpick

Toutes les entreprises ne peuvent pas faire l’objet d’un LBO. Mais lorsqu’une entreprise réunit les caractéristiques propres à intéresser un fonds de private equity, on peut se demander si, à l’occasion de sa mise en vente, une autre entreprise peut s’imposer dans la compétition autrement qu’en surpayant l’actif. Dès le départ, le process se révèle «clivant». Notamment lors de la «management presentation», où l’on observe souvent deux attitudes : le fonds, qui achète pour revendre, s’intéresse de très près au business plan ; le management, étant vendeur mais aussi acheteur, traque toute source d’optimisation. De son côté, l’entreprise se concentre sur le «business», les synergies, les parts de marché, et a pour habitude de demander des garanties, alors que les fonds savent très bien s’en passer. Deux approches différentes, l’une tirant le business plan vers le bas, l’autre pariant sur sa face cachée.

Par Philippe Rosenpick, avocat associé

Le fonds a moins de contraintes de droit de la concurrence et pas de contraintes internes en matière de droit du travail. Il est le seul à pouvoir promettre au management des gains sans commune mesure avec le salaire offert à un cadre, même si la remise en cause régulière des management packages en matière fiscale, la taxe à 75 % et les velléités de taxation des Urssaf rendent les choses beaucoup moins attractives et soumises à contentieux. En revanche, à la différence de l’entreprise, il a besoin de financer une part non négligeable du prix d’acquisition par recours à l’emprunt, ce qui peut créer des tensions sur l’entreprise et le management, parfois irréversibles quand le «business» ne progresse pas comme attendu. L’entreprise, elle, doit traiter avec plus d’acuité les aspects de droit de la concurrence, s’assurer que les aspects sociaux ne sont pas un obstacle au rapprochement mais, bien souvent, n’a pas à gérer la contrainte du financement.

La cible n’aura pas à consacrer une grande partie de ses cash-flows disponibles au remboursement de la dette.Reste que, si l’entreprise ne peut offrir de package management, le management peut, dans un LBO, perdre son investissement en cas de retournement de la conjoncture. Pour l’industriel, la valeur ne se crée pas en quelques années mais se bâtit sur le long terme. C’est bien sur ce volet industriel que l’entreprise doit mettre l’accent. Cela étant dit, une fois l’investissement réalisé, le fonds va légitimement chercher à céder sa participation à l’issue d’une certaine période en espérant réaliser le multiple le plus élevé possible. Cette sortie peut intervenir dans diverses circonstances et selon plusieurs modalités. Les questions posées sont plurales et les clauses des pactes qui traitent de cette sortie font toujours l’objet d’âpres négociations. Vous l’aurez compris, nous avons choisi de consacrer ce nouveau numéro à la sortie du fonds d’investissement. Nous vous en souhaitons une très bonne lecture. 

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Au sommaire de la lettre


La lettre des fusions-acquisition et du private equity

L’impact des nouvelles règles de lutte contre les instruments hybrides sur les LBO

Thierry Granier et Benoît Foucher

La déduction des intérêts d’emprunt est un élément essentiel de l’équilibre financier d’un LBO. Cet équilibre a été plusieurs fois remis en cause par le législateur français ces dernières années, soit pour lutter contre des pratiques jugées abusives (Carrez), soit plus généralement pour renflouer les caisses de l’Etat (rabot). La loi de finances pour 2014 a modifié la rédaction du I de l’article 212 du Code général des impôts (CGI) pour ne permettre la déduction des intérêts payés à une entreprise liée que si l’entreprise débitrice démontre que l’entreprise liée créancière est assujettie à raison de ces mêmes intérêts à un impôt au moins égal au quart de l’impôt sur les bénéfices déterminé dans les conditions de droit commun.

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