Les composantes fiscales des sorties de LBO ont été grandement impactées par les récentes lois de finances. Intégrer ces évolutions dès la négociation des accords de sortie est l’une des clés de la réussite fiscale ultérieure de la sortie de l’investissement. En voici un rapide tour d’horizon.
Par Laurent Hepp, avocat associé, spécialisé en fiscalité et Philippe Gosset, avocat spécialisé en fiscalité.
Investisseurs personnes physiques : une sortie «par le haut»
D’une manière générale, une plus-value demeure moins fiscalisée qu’un dividende. Une simple détention d’actions pendant deux ans permet de bénéficier d’un abattement à l’impôt sur le revenu de 50 %, contre 40 % pour un dividende.
Cet avantage s’accroît encore sensiblement lorsque la sortie intervient après huit ans de détention (abattement de 65 %) ou lorsque le particulier est considéré comme un investisseur «privilégié» (dirigeant partant à la retraite, «pigeon») qui bénéficie d’abattements «renforcés» allant jusqu’à 85 % de la plus-value.
Les investisseurs particuliers privilégieront donc une sortie par voie de cession plutôt que par voie de rachat (par la société émettrice), soumis en principe au régime fiscal des dividendes. De même, en cas de regroupement au sein d’une holding de co-investissement, ils veilleront à négocier la vente des titres de la holding (ou son absorption préalable par la cible).
Managers-investisseurs : le choix des actions… de préférence
Le temps des bons de souscription d’actions (BSA) paraît révolu : ces bons ne peuvent plus, depuis le 1er janvier 2014, être souscrits en PEA, et, surtout, ils sont pénalisés par rapport aux supports «actions» puisque leurs gains de cession n’accèdent pas au bénéfice des abattements pour durée de détention.
Les managers-investisseurs préféreront donc généralement souscrire des actions ordinaires ou des actions de préférence qui, si elles ne peuvent plus être inscrites au PEA depuis le 1er janvier 2014, rentrent en principe dans le champ de ces abattements.
Opérations d’apport ou de donation préalables à la cession : un intérêt préservé
Les opérations «d’apport-cession» sont dorénavant encadrées par la loi fiscale. Désormais, un régime de report d’imposition s’applique en cas d’apport de titres par un particulier à une société qu’il contrôle. En cas de cession de ces titres dans les trois ans de l’apport, le report d’imposition n’est maintenu que si ladite société remploie, dans les deux ans qui suivent, au moins 50 % du produit de cession dans un investissement «économique» défini par la loi. La stratégie d’apport de titres à une holding avant une cession conserve donc tout son intérêt, pour autant que le réinvestissement envisagé soit éligible au régime du report et qu’il représente au moins la moitié du prix de cession. La quotité de titres apportés à la holding devra ainsi être finement calibrée en conséquence.
L’intérêt des opérations de «donation-cession» demeure également, puisque le dispositif restrictif adopté fin 2012 a été censuré par le Conseil constitutionnel. La sortie de l’investissement peut donc être le moment propice pour une transmission patrimoniale, une donation de titres en amont de leur cession ultérieure par les donataires ayant pour effet mécanique de «purger» la plus-value latente. Le donateur prendra toutefois garde à ne pas se «réapproprier» le produit de cession afin de ne pas voir l’opération contestée par l’Administration sur le terrain de l’abus de droit.
La sortie des investisseurs soumis à l’impôt sur les sociétés : intérêt d’une distribution préalable ?
L’opportunité d’une distribution préalable à la cession des titres doit être revisitée. Les plus-values demeurent imposables à hauteur de 12 % de leur montant en cas de détention des titres pendant plus de deux ans, contre 5 % pour les dividendes. Une distribution préalable permettait donc souvent aux sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) de diminuer le coût fiscal de leur sortie d’investissement. L’instauration d’une contribution additionnelle de 3 % sur les distributions a toutefois rendu ce choix fiscalement plus onéreux dans la majorité des cas. Quant aux fonds d’investissement constitués en FCPR, ils privilégieront aussi la sortie par cession pour sécuriser le régime d’exonération des plus-values à long terme réservé à leurs investisseurs soumis à l’IS.