La lettre des fusions-acquisition et du private equity

Octobre 2015

Retraite-chapeaux : un contrôle renforcé

Publié le 2 octobre 2015 à 11h20    Mis à jour le 2 octobre 2015 à 15h45

Florence Duprat-Cerri et Thibault Jabouley, CMS Bureau Francis Lefebvre

La loi n° 2015-990 dite «loi Macron» renforce le contrôle des retraites-chapeaux des mandataires sociaux des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé. En outre, la taxe sur les rentes excédant huit fois le plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS) augmente et une ordonnance impose la sécurisation d’une partie des rentes déjà liquidées.

Par Florence Duprat-Cerri, avocat counsel en droit social. Elle intervient en matière de gestion des problématiques de protection sociale, de défense devant les juridictions de sociétés en matière de contentieux relatif à la retraite ou la prévoyance et de redressement de cotisations de Sécurité sociale, de formation en matière de protection sociale complémentaire et d’épargne salariale, florence.duprat-cerri@cms-bfl.com, et Thibault Jabouley, avocat en Corporate/Fusions & Acquisitions. Il intervient en matière de droit des sociétés cotées, de gouvernance d’entreprise, d’opérations de restructuration et de réorganisation de groupes familiaux. Il conseille également d’importantes sociétés françaises sur des opérations de droit boursier, thibault.jabouley@cms-bfl.com

Versement et accroissement désormais conditionnels

La loi Macron soumet les retraites-chapeaux, qui en étaient auparavant expressément dispensées, à la procédure de contrôle renforcé des articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du Code de commerce applicable aux rémunérations dues à raison de la cessation des fonctions : versement conditionné à l’atteinte de conditions de performance fixées et vérifiées par le conseil d’administration ou de surveillance.

Les retraites-chapeaux incluses dans un contrat de travail en cas de cumul avec un mandat social sont soumises au même contrôle, si leur versement est lié à la fin du mandat (articles L. 225-22-1 et L. 225-79-1 C. com.)

De plus, l’accroissement annuel des droits est soumis à une vérification annuelle du respect des conditions de performance par le conseil et est limité à 3 % de la rémunération annuelle servant de référence au calcul de la rente.

Ces mesures sont applicables (i) immédiatement pour les nouveaux engagements de retraite pris à compter de la publication de la loi et (ii) à compter de la nomination à un mandat ou du renouvellement de mandat pour les engagements de retraite en cours.

Enfin, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015, le rapport de gestion doit désormais indiquer, pour chaque mandataire social, les modalités précises de détermination des engagements de retraite et autres avantages viagers ainsi qu’une estimation du montant des rentes qui seraient potentiellement versées au titre de ces engagements et des charges afférentes (article L. 225-102-1 C. com.).

Augmentation de la taxe sur les rentes excédant huit PASS

L’article 17 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2015 a porté de 30 % à 45 % le taux de la contribution additionnelle due par l’employeur pour les rentes versées au titre d’une retraite-chapeau d’un montant excédant huit PASS (soit 114 120 euros pour 2015). Antérieurement, la contribution de 30 % s’appliquait uniquement aux retraites liquidées à compter du 1er janvier 2010.

Mais une circulaire ACOSS du 13 avril 2015 indique que la contribution de 45 % s’applique aux rentes versées à compter du 1er janvier 2015, quelle que soit la date de liquidation de la retraite. Cette position nous semble toutefois contestable.

Sécurisation des rentes versées dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies répondant aux conditions de l’article L. 137-11 du Code de la Sécurité sociale

Une ordonnance n° 2015-839 du 9 juillet 2015 prévoit que les droits à retraite liquidés (tels que figurant dans les provisions ou annexe au bilan) au titre des régimes de retraite mentionnés à l’article L. 137-11 du Code de la Sécurité sociale doivent être sécurisés à hauteur d’au moins 50 %, ou a minima d’une fois et demie le plafond annuel de la Sécurité sociale pour chaque bénéficiaire et par année. Ces droits peuvent être garantis par :

  • un ou plusieurs contrats d’assurances ;
  • une ou plusieurs fiducies souscrites dans le cadre d’un contrat régi par le titre XIV du livre III du Code civil ;
  • une ou plusieurs sûretés réelles ou personnelles régies par le livre IV du Code civil.

Une application progressive : l’ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016. Toutefois, la proportion sécurisée des engagements doit augmenter selon un calendrier fixé par l’ordonnance s’échelonnant entre 2017 et 2030.

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Au sommaire de la lettre


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