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L'analyse fiscale

Abus de droit en cas d’inaction : le Conseil d’Etat franchit le Rubicon

Publié le 2 juin 2021 à 14h48

EY société d’avocats

Dans une décision récente1u, le Conseil d’Etat retient que commet un abus de droit une société qui, contrairement à ses filiales, n’a pas modifié la date de clôture de son exercice et a ainsi conservé l’avantage découlant de l’ancien plafonnement de la quote-part de frais et charges du régime mère-fille. Ou quand l’inaction devient abusive…

Par Jérôme Ardouin, directeur associé, EY société d’avocats.

Il existe peu de certitudes en matière d’abus de droit, la jurisprudence redessinant sans cesse les contours de la notion. Une de ces certitudes, ancrées dans les réflexes des praticiens, était de considérer que l’abus de droit suppose un acte de la part du contribuable, comme cela ressort d’ailleurs du texte de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales : à défaut d’« acte », point d’abus. Une décision du Conseil d’Etat du 19 mai 2021 est pourtant venue la balayer.

Les faits étaient les suivants : une société est créée début janvier 2010, avant d’acquérir, le 27 janvier, un groupe de sociétés ; le prix d’acquisition étant financé par une distribution du groupe cible et par un emprunt.

A l’origine, la société acquéreuse, dont la date de clôture avait été fixée à sa création au 31 janvier, devait former un groupe fiscal intégré avec le groupe cible dès le 1er février 2010 : le premier exercice du nouveau groupe devait prendre fin le 30 juin 2010 afin d’ouvrir les futurs exercices le 1er juillet. A cette fin, les assemblées générales des sociétés du groupe cible avaient décidé le 27 janvier d’avancer leur date de clôture du 30 juin au 31 janvier.

Suite à un imprévu, il a été décidé de repousser le début de l’intégration fiscale au 1er juillet 2010 et les assemblées générales des sociétés cibles ont, le 30 janvier, rétabli leur date de clôture au 30 juin. En revanche, les associés de la société acquéreuse ont acté le report de l’intégration fiscale sans modifier sa date de...

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