Les dispositions de l’article 39-1-3e combinées à celles de l’article 212-1-a du CGI limitent la déduction des intérêts des prêts contractés par une entreprise auprès d’un prêteur qui la contrôle, directement ou indirectement. Le taux maximum déductible est un taux de référence défini statistiquement chaque trimestre (le dernier taux publié s’élève à 1,15 %) ou, s’il est supérieur, le taux que la société emprunteuse aurait pu obtenir d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues (taux « de marché »).
En revanche, la déduction des intérêts versés à un associé ou actionnaire direct de l’entreprise emprunteuse qui n’est pas en situation de contrôle est exclusivement soumise à la première de ces deux limites, moins favorable. Cela semble paradoxal dans la mesure où l’absence de contrôle permet d’écarter le risque d’une majoration artificielle de la rémunération convenue. Une entreprise ayant emprunté auprès de l’un de ses associés directs à un taux « de marché » aura donc intérêt à démontrer que le prêteur la contrôle, afin d’optimiser la déduction des charges financières correspondantes. La notion de contrôle est définie à l’article 39-12 du CGI par la détention de la majorité du capital ou par l’exercice, en fait, du pouvoir de décision. Or, il arrive fréquemment qu’un associé soit également prêteur et que, bien que minoritaire, il soit lié aux autres associés par un pacte lui assurant une influence sur la société emprunteuse.
La société emprunteuse peut alors être tentée de soutenir que l’actionnaire-prêteur considéré, bien que minoritaire en capital, participe en fait au pouvoir de décision au sein de l’entreprise emprunteuse. La jurisprudence récente en fournit deux illustrations, par lesquelles des sociétés emprunteuses revendiquaient l’existence d’un contrôle conjoint exercé par un groupe d’associés agissant de concert et dont le prêteur, minoritaire, était membre. Les requérantes invoquaient les dispositions de l’article L. 233-3 du Code de commerce : le contrôle ainsi défini recouvre plusieurs hypothèses, dont la participation à une action de concert par laquelle un groupe d’associés détermine en fait et conjointement les décisions d’assemblée générale.