Les activités sociales et culturelles (ASC) s’entendent des activités mises en œuvre au sein de l’entreprise, de manière facultative, afin d’améliorer le bien-être des salariés. Bien qu’aucune définition légale des ASC ne soit prévue, le Code du travail énumère un certain nombre d’exemples, tels que les cantines, les coopératives de consommation, les logements, les jardins ouvriers, les crèches, les colonies de vacances (C. trav. art. R. 2312-35).
Le CSE bénéficie d’un monopole de gestion des ASC, au moyen d’une subvention dédiée, versée par l’employeur, en tout cas dans les entreprises employant au moins 50 salariés. Le CSE détermine librement la nature des mesures et avantages qu’il entend mettre en œuvre, étant précisé que les ASC doivent bénéficier prioritairement « aux salariés, à leur famille, aux anciens salariés et aux stagiaires de l’entreprise » (C. trav. art. L. 2317-78 et R. 2312-35). Le législateur a également réservé à d’autres travailleurs un droit d’accès « aux moyens de transport collectifs et aux installations collectives », telles que la restauration, autant d’éléments qui peuvent s’inscrire dans le cadre des ASC. Il en est ainsi des travailleurs liés par un contrat de travail temporaire, des salariés d’un groupement d’employeurs, ainsi que des salariés mis à disposition d’une entreprise dans le cadre d’un prêt de main-d’œuvre à but non lucratif.
En pratique, dans le silence de la loi, il est fréquent que les CSE subordonnent l’accès aux ASC à différentes conditions ou à des critères de modulation, lesquels ne doivent toutefois pas reposer sur un critère discriminatoire. Ainsi, l’accès aux œuvres sociales ne doit pas être fonction de l’appartenance syndicale ou de l’appartenance du salarié à une catégorie professionnelle.
Un CSE est-il toutefois fondé à conditionner l’accès aux ASC à une condition d’ancienneté du salarié dans l’entreprise ? C’est la question tranchée de manière inédite par la chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 3 avril 2024 (n° 22-16.812).