Abonnés

Actualités de la chambre sociale de la Cour de cassation en matière de licenciement

Publié le 8 décembre 2023 à 11h00

Barthélémy Avocats    Temps de lecture 5 minutes

L’employeur peut-il envoyer, pendant le congé maternité d’une salariée, une lettre de convocation pour un entretien préalable fixé après la reprise des fonctions de cette dernière ?

Par Mehdi Caussanel-Haji, avocat associé, et Olivia Houy-Boussard, avocate, Barthélémy Avocats

Un employeur a adressé une lettre de convocation à entretien préalable à un éventuel licenciement à une salariée dont le contrat de travail était suspendu en raison de son congé maternité et des congés pris immédiatement après. L’entretien préalable était fixé plus de deux mois après la date de reprise effective du travail de cette salariée.

Il résulte de l’article L. 1225-4 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, interprété à la lumière de l’article 10 de la directive 92/85 du 19 octobre 1992, qu’il est interdit à un employeur, non seulement de notifier un licenciement, quel qu’en soit le motif, pendant la période de protection visée à ce texte, mais également de prendre des mesures préparatoires à une telle décision.

La sanction est la nullité du licenciement qui conduit à une indemnisation en dehors du barème du licenciement sans cause réelle et sérieuse posé par l’article L.1235-3 du Code du travail.

Dans cette affaire, la cour d’appel avait considéré que ni la convocation à entretien préalable notifiée pendant la période de protection, ni la réunion des délégués du personnel intervenue pendant cette dernière ne caractérisait une volonté de l’employeur de licencier, la décision de ce dernier n’étant pas prise.

La Cour de cassation censure ce raisonnement et prend le soin de rappeler que l’employeur ne peut engager la procédure de licenciement pendant la période de protection, notamment en envoyant la lettre de convocation à l’entretien préalable, un tel envoi constituant une mesure préparatoire au licenciement, peu important que l’entretien ait lieu à l’issue de cette période (Cass. soc. 29 novembre 2023, n° 22-15.794).

Les dernières lettres professionnelles

Voir plus

Dernières nominations

Voir plus

Les dernières Lettres Professionnelles

Voir plus

Dans la même rubrique

Abonnés Validation (inédite) de la clause de buy or sell par la chambre commerciale de la Cour de cassation – Arrêt n° 23-16.290 du 12 février 2025

Faits et procédure. – Deux associés cogérants d’une SARL, détenant respectivement 6 000 et 4 000...

Abonnés Loi de finances 2025 et management package : entre éclaircissements et incertitudes

Dans le cadre d’opérations de private equity et de venture capital, ou plus largement durant la vie...

Voir plus

Chargement en cours...

Chargement…